Art. 2

Mesure transitoire

En vigueur depuis le 17 janv. 2024
Article 2 Mesure transitoire Les envois de produits relevant des codes NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 et ex 1905 qui ont été expédiés vers l’Union à partir d’un pays tiers figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 7 mars 2024 sans être accompagnés du certificat officiel requis à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution, à condition qu’ils satisfassent à toutes les autres exigences du droit de l’Union qui leur sont applicables.
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