Art. 1
Autocertification par les petits producteurs indépendants
En vigueur depuis le 23 janv. 2024
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, point a), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«dans la case 17v: “
Le produit décrit a été produit par
” suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:».
2)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Autocertification par les petits producteurs indépendants
Lorsque les petits producteurs indépendants relèvent des définitions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE et que les États membres autorisent l’autocertification des petits producteurs indépendants établis sur leur territoire respectif, le statut des producteurs ainsi que leur production annuelle sont déclarés dans le document administratif conformément à l’article 5 du présent règlement.».
3)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262, le statut des petits producteurs indépendants est déclaré dans la case 17v, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636, dans les termes suivants: “
Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par
” suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:»;
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le petit producteur indépendant autocertifié, le numéro figurant dans le système d’échange des données relatives aux accises visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (*1) (ci-après le “numéro SEED”) ou le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le “numéro de TVA”) du producteur est également déclaré dans la case 17v.
(*1) Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).»."
4)
À l’annexe, les notes explicatives sont modifiées comme suit:
a)
le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Le numéro d’ordre est composé de 14 chiffres. Il commence par le numéro à deux chiffres se rapportant à l’année de délivrance du certificat; suivi d’un identifiant de l’État membre avec un code à deux lettres pour le pays émetteur conformément à l’annexe II, point 3, du règlement délégué (UE) 2022/1636; suivi d’un identifiant unique comportant un numéro national alphanumérique à 10 chiffres, attribué par l’État membre d’établissement du petit producteur indépendant. Voici un exemple de ce numéro d’ordre: 22ES01ABCD234E.»;
b)
le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
Dans la case 3 du certificat, les données pertinentes nécessaires à l’identification de l’autorité compétente sont indiquées, y compris le numéro de référence du bureau de douane, le cas échéant, conformément à l’annexe II, point 4), du règlement délégué (UE) 2022/1636.».
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