Art. 1

Décisions relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane

En vigueur depuis le 25 janv. 2024
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit: 1) À l’article 10, le point e) suivant est ajouté: «e) lorsqu’il s’agit d’une décision visée à l’article 18 bis, paragraphe 1.». 2) Au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3, l’article 18 bis suivant est inséré: «Article 18 bis Décisions relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane (Article 35 du code) 1.   Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane (ci-après dénommées “décisions RCV”), précisant la méthode ou les critères appropriés pour la détermination de la valeur en douane, ainsi que leur application, à utiliser pour déterminer la valeur en douane des marchandises dans des circonstances particulières. Cette demande n’est pas acceptée dans tous les cas suivants: a) la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d’une décision relative à des marchandises ou pour son compte, dans les mêmes circonstances déterminant la valeur en douane; b) la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d’une décision RCV ou à aucune utilisation prévue d’un régime douanier. 2.   Les décisions RCV ne sont contraignantes qu’en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane des marchandises: a) pour les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet; b) pour le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu’à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci. 3.   Les décisions RCV sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet. 4.   Aux fins de l’application d’une décision RCV dans le cadre d’un régime douanier particulier, le titulaire d’une telle décision est en mesure de prouver que les marchandises en question et les circonstances déterminant la valeur en douane correspondent à tous égards aux circonstances décrites dans la décision.» . 3) À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé. 4) À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l’adoption d’une décision en matière de renseignements contraignants conformément à l’article 34, paragraphe 10, point a), du code pour les décisions RTC et RCO, ou conformément à l’article 20 bis, paragraphe 7, point a), pour les décisions RCV, le délai de prise de décision visé à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu’à ce que la Commission notifie aux autorités douanières que l’exactitude et l’homogénéité du classement tarifaire, de la détermination de l’origine ou de la détermination de la valeur en douane sont assurées.» 5) L’article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Gestion des décisions relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane (Article 35 du code) 1.   Une décision RCV cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 18 bis, paragraphe 3, dans les cas suivants: a) lorsque l’adoption d’un acte juridiquement contraignant de l’Union rend une décision RCV non conforme à cet acte, avec effet à la date d’application dudit acte; b) lorsqu’une décision RCV n’est plus compatible avec l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, avec l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord de l’OMC sur la valeur en douane) ou avec les décisions adoptées aux fins de l’interprétation de cet accord par le comité de l’évaluation en douane, avec effet à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2.   La cessation de validité des décisions RCV n’a pas d’effet rétroactif. 3.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 27 du code, les décisions RCV sont annulées lorsqu’elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs. 4.   Les décisions RCV sont révoquées conformément à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 28 du code. 5.   Les autorités douanières révoquent les décisions RCV lorsqu’elles ne sont plus compatibles avec une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, avec effet à la date de publication du dispositif de l’arrêt au Journal officiel de l’Union européenne. 6.   Lorsqu’une décision RCV cesse d’être valable conformément au paragraphe 1, ou est révoquée conformément au paragraphe 4 ou 5, la décision RCV peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. L’utilisation prolongée visée au premier alinéa n’excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision RCV cesse d’être valable ou est révoquée. Afin de bénéficier du prolongement de la validité d’une décision RCV, le titulaire de cette décision dépose une demande auprès de l’autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d’être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l’utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lequel ou lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d’utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l’utilisation prolongée et la notifie au titulaire sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer. 7.   La Commission notifie aux autorités douanières: a) la suspension de l’adoption de décisions RCV pour les marchandises dont la détermination correcte et uniforme de la valeur en douane n’est pas assurée; ou b) le retrait de la suspension visée au point a).» 6) L’article 21 est supprimé.
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