Art. 3
En vigueur depuis le 29 janv. 2024
Article 3
1. Pour une période transitoire expirant le 3 décembre 2024, en ce qui concerne les envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, l’utilisation de certificats délivrés conformément aux modèles figurant dans les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 et 49 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 3 septembre 2024.
2. Pour une période transitoire expirant le 3 décembre 2024, en ce qui concerne les envois de certaines catégories d’animaux terrestres producteurs de denrées alimentaires, l’utilisation de certificats délivrés conformément aux modèles figurant dans les chapitres 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 et 31 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403, tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 3 septembre 2024.
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