Art. 1
Détermination de l’équivalence
En vigueur depuis le 2 févr. 2024
Article premier
Détermination de l’équivalence
Les informations devant être échangées automatiquement en vertu de la partie XX de la loi de l’impôt sur le revenu, telle qu’ajoutée par l’article 78, paragraphe 1, de la loi no 1 d’exécution du budget de 2023, et de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux revenus tirés des plateformes numériques (ci-après l’«accord multilatéral») signé à ce jour par les autorités compétentes du Canada et de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Irlande, de la Lettonie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l’Espagne et de la Suède (ci-après les «États membres signataires») sont équivalentes, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), de la directive 2011/16/UE, aux informations figurant à l’annexe V, section III, point B, de la directive 2011/16/UE.
La détermination de l’équivalence s’applique pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
la partie XX de la loi canadienne de l’impôt sur le revenu, telle qu’ajoutée par l’article 78, paragraphe 1, de la loi no 1 d’exécution du budget de 2023 du Canada et telle qu’évaluée par la Commission, est entrée en vigueur;
b)
la relation d’échange entre les autorités compétentes du Canada et chaque État membre signataire a été activée conformément à la section 7 de l’accord multilatéral.
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