Art. 1
Délivrance de moyens de preuve par un émetteur agréé
En vigueur depuis le 2 févr. 2024
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
1)
À l’article 199, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Lorsque les moyens de preuve visés au paragraphe 1 sont utilisés pour des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union qui sont contenues dans un emballage n’ayant pas le statut douanier de marchandises de l’Union, ledit moyen de preuve doit comporter la mention suivante:
“Emballage N — 98200”
5. Lorsque, dans des cas dûment justifiés, les moyens de preuve visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont délivrés a posteriori, ils doivent comporter la mention suivante:
“Délivré a posteriori — 99210”
Les moyens de preuve visés au premier alinéa peuvent être délivrés a posteriori uniquement avant l’expiration des délais de notification de la dette douanière prévus à l’article 103 du code.»
.
2)
À l’article 200, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les moyens de preuve mentionnés au paragraphe 1 sont présentés au bureau de douane compétent lorsque les marchandises sont présentées pour déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union, après leur réintroduction sur le territoire douanier de l’Union, en indiquant leur MRN.»
.
3)
L’article 200 bis suivant est inséré:
«Article 200 bis
Délivrance de moyens de preuve par un émetteur agréé
(Article 153, paragraphe 2, du code)
1. La facilitation de la délivrance d’un moyen de preuve par un émetteur agréé prévue à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique qu’aux moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union délivrés dans l’État membre qui a autorisé la délivrance de ces moyens de preuve.
2. L’émetteur agréé du document T2L ou T2LF enregistre la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union au plus tard au moment de l’expédition des marchandises.
3. L’émetteur agréé ne peut pas commencer à déplacer les marchandises de l’Union avant l’expiration de la période indiquée dans l’autorisation visée à l’article 128, paragraphe 3 ter, point c), du règlement délégué (UE) 2015/2446.»
.
4)
À l’article 205, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque le MRN est indiqué pour attester le statut douanier de marchandises de l’Union, les données du T2L ou du T2LF servant de base au MRN ne peuvent être utilisées que pour la première présentation des marchandises afin de déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union.
Lorsque les données du T2L ou du T2LF ne sont utilisées que pour une partie des marchandises lors de leur première présentation afin de déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union, un nouveau moyen de preuve est établi pour la partie restante des marchandises conformément à l’article 200 du présent règlement et à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446.»
.
5)
À l’article 303, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. À la demande du titulaire du régime ou de la personne qui a présenté les marchandises au bureau de douane de départ, le bureau de douane de départ délivre un document d’accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d’accompagnement transit/sécurité au titulaire du régime ou à la personne qui a présenté les marchandises au bureau de douane de départ.
Le document d’accompagnement transit est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe B-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et, s’il y a lieu, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-03 dudit règlement délégué.»
.
6)
À l’article 305, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:
«Dans les cas visés au premier alinéa, points c) et f), lorsque les marchandises sont transportées dans une seule et même unité de transport intermodal, que le mode de transport est modifié sans manutention des marchandises proprement dites et que l’unité de transport intermodal porte un numéro d’identification unique, cette modification n’est pas considérée comme un incident aux fins du premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, une unité de transport intermodal est, par exemple, un conteneur, une caisse mobile ou un semi-remorque. Le deuxième alinéa s’applique également à un véhicule chargé qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif.».
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