Art. 2
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 14 févr. 2024
Article 2
Dispositions transitoires
1. À compter du 1er janvier 2025, les autorités nationales ne refusent pas d’accorder de nouvelles réceptions par type ou des extensions de réceptions existantes pour des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes, lorsque ceux-ci sont conformes aux spécifications techniques établies dans les normes CEN/TS 17184:2022 et CEN/TS 17240:2018, si un constructeur en fait la demande.
2. À compter du 1er janvier 2026, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type ou des extensions de réceptions existantes pour des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au règlement (UE) 2015/758, tel que modifié par le présent règlement.
3. À compter du 1er janvier 2027, dans le cas de véhicules neufs réceptionnés après le 31 mars 2018 conformément au règlement (UE) 2015/758 qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques établies dans les normes CEN/TS 17184:2022 et CEN/TS 17240:2018, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
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