Art. 5

Traitement des données à caractère personnel par la Commission

En vigueur depuis le 15 févr. 2024
Article 5 Traitement des données à caractère personnel par la Commission 1.   La Commission est un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel lors de l’enregistrement d’administrateurs d’AGORA. 2.   La Commission est un responsable du traitement distinct au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de ses propres administrateurs d’AGORA et de ses propres utilisateurs d’AGORA. 3.   Lorsque la Commission traite des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement d’AGORA aux fins de partages d’informations, de demandes d’informations et d’accès à des informations et aux fins de demandes d’action et de demandes de soutien, elle est considérée comme un responsable du traitement, au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, distinct des autres acteurs d’AGORA pour les activités de traitement de données à caractère personnel qu’elle accomplit. 4.   Lorsque la Commission traite des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement d’AGORA pour le compte d’autres acteurs d’AGORA aux fins de partages d’informations, de demandes d’informations et d’accès à des informations et aux fins de demandes d’action et de demandes de soutien, elle est considérée comme un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725. 5.   Aux fins du présent règlement, les responsabilités de la Commission en tant que sous-traitant pour les activités de traitement de données menées dans AGORA par ces autres acteurs d’AGORA sont définies conformément à l’annexe II.
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