Art. 3

Calcul des redevances de supervision

En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Article 3 Calcul des redevances de supervision 1.   Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC, la redevance de supervision annuelle pour une année (n) donnée correspond au montant total estimé des coûts annuels visé à l’article 1er, ajusté au moyen du coefficient de chiffre d’affaires visé au paragraphe 2, fondé sur le chiffre d’affaires applicable pour l’année n – 2. 2.   Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC, le coefficient de chiffre d’affaires est fondé sur le chiffre d’affaires applicable visé à l’article 2 et est calculé comme suit: 3.   Un prestataire tiers critique de services TIC ne paie en aucun cas une redevance de supervision annuelle inférieure à 50 000 EUR.
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