Art. 6
Communication entre le superviseur principal et les prestataires tiers critiques de services TIC
En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Article 6
Communication entre le superviseur principal et les prestataires tiers critiques de services TIC
Aux fins du présent règlement, toute communication entre les autorités européennes de surveillance et les prestataires tiers critiques de services TIC se fait par voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:1505:oj#art-6