Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «établissement financier», l’une des entités suivantes: a) un établissement de crédit; b) une entreprise d’investissement; c) un établissement de monnaie électronique; d) un établissement de paiement; e) une société de gestion d’OPCVM; f) un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif; g) une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (2); h) une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; i) une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (3); 2) «période de référence», la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
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