Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 600/2014
En vigueur depuis le 28 févr. 2024
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 600/2014
Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le titre V du présent règlement s’applique également à toutes les contreparties financières et à toutes les contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 ter. Tous les systèmes multilatéraux opèrent soit conformément aux dispositions du titre II de la directive 2014/65/UE relatives aux MTF ou aux OTF, soit conformément aux dispositions du titre III de ladite directive relatives aux marchés réglementés.
Les internalisateurs systématiques opèrent conformément au titre III du présent règlement.
Sans préjudice des articles 23 et 28, toutes les entreprises d’investissement concluant des transactions sur instruments financiers qui ne sont pas conclues sur des systèmes multilatéraux ou auprès d’internalisateurs systématiques respectent les articles 20 et 21.»
;
c)
les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Les articles 8, 8 bis, 8 ter, 10 et 21 ne s’appliquent pas aux marchés réglementés, aux opérateurs de marché ni aux entreprises d’investissement dans le cadre d’une transaction conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC), lorsque ce membre a notifié au préalable à sa contrepartie que cette transaction donne lieu à dérogation, et lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
a)
le membre du SEBC est membre de l’Eurosystème intervenant au titre du chapitre IV du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception de l’article 24 desdits statuts;
b)
le membre du SEBC n’est pas membre de l’Eurosystème et la transaction est conclue au titre de la politique monétaire ou de change, y compris les opérations effectuées pour détenir ou gérer des réserves officielles de change, que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener; ou
c)
la transaction est conclue au titre de la politique de stabilité financière que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener.
7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas dans le cadre des transactions conclues par un membre du SEBC qui n’est pas membre de l’Eurosystème dans l’exercice de ses activités d’investissement.
8. L’AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures de politique monétaire, de change ou de stabilité financière et les types de transactions auxquels les paragraphes 6 et 7 s’appliquent en ce qui concerne les membres du SEBC qui ne sont pas membres de l’Eurosystème.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2026.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»
.
2)
À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point suivant est inséré:
«8 bis)
“marché de croissance des PME”: un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;»;
b)
le point 11) est remplacé par le texte suivant:
«11)
“système multilatéral”: un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir;»;
c)
le point suivant est inséré:
«16 bis)
“entité de publication désignée”: une entreprise d’investissement chargée de rendre des transactions publiques par l’intermédiaire d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1;»;
d)
le point 17) est remplacé par le texte suivant:
«17)
“marché liquide”:
a)
aux fins des articles 9, 11 et 11 bis:
i)
en ce qui concerne les obligations, un marché sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, et qui est évalué selon le volume d’émission de l’obligation;
ii)
en ce qui concerne un instrument financier ou une catégorie d’instruments financiers autres que ceux visés au point i), un marché sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, et qui est évalué selon les critères suivants, en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:
—
la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers,
—
le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments financiers négociés dans un produit concerné,
—
la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible,
—
le volume d’émission, s’il y a lieu;
b)
aux fins des articles 4, 5 et 14, un marché d’un instrument financier qui est négocié quotidiennement, et qui est évalué selon les critères suivants:
i)
la capitalisation boursière de cet instrument financier;
ii)
le nombre quotidien moyen de transactions sur cet instrument financier;
iii)
le volume d’échanges quotidien moyen portant sur cet instrument financier;»;
e)
le point suivant est inséré:
«32 bis)
“produit dérivé de gré à gré”: un produit dérivé de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012;»;
f)
le point 35) est remplacé par le texte suivant:
«35)
“fournisseur de système consolidé de publication” ou “CTP” (consolidated tape provider): une personne autorisée, conformément au titre IV bis, chapitre 1, du présent règlement, à fournir un service consistant à collecter les données auprès des plates-formes de négociation et des APA, et à consolider ces données en un flux électronique de données actualisé en continu fournissant des données de marché essentielles et des données réglementaires;»;
g)
les points suivants sont insérés:
«36 ter)
“données de marché essentielles”:
a)
toutes les données suivantes sur une action ou un fonds coté donnés à un horodatage donné:
i)
pour les carnets d’ordres continus, le meilleur prix d’achat et de vente européen avec le volume correspondant;
ii)
pour les systèmes de négociation à enchères, le prix convenant le mieux à l’algorithme de négociation et le volume potentiellement exécuté à ce prix par les participants audit système;
iii)
le prix de la transaction et le volume exécuté à ce prix;
iv)
pour les transactions, le type de système de négociation et les dérogations et reports de publication applicables;
v)
sauf pour les informations visées aux points i) et ii), le code d’identification de marché identifiant uniquement la plate-forme de négociation et, pour les autres lieux d’exécution, le code d’identification identifiant le type de lieu d’exécution;
vi)
l’identifiant d’instrument normalisé qui s’applique sur tous les lieux d’exécution;
vii)
les informations d’horodatage concernant les éléments suivants, selon le cas:
—
l’exécution de la transaction et toute modification de celle-ci,
—
l’inscription des meilleurs prix acheteurs et vendeurs dans le carnet d’ordres,
—
l’indication, dans un système de négociation à enchères, des prix ou des volumes,
—
la publication, par les plates-formes de négociation, des éléments énumérés aux premier, deuxième et troisième tirets,
—
la diffusion de données de marché essentielles;
b)
toutes les données suivantes relatives à une obligation ou un produit dérivé de gré à gré donnés à un horodatage donné:
i)
le prix de la transaction et la quantité ou la taille exécutée à ce prix;
ii)
le code d’identification de marché identifiant uniquement la plate-forme de négociation et, pour les autres lieux d’exécution, le code d’identification identifiant le type de lieu d’exécution;
iii)
pour les obligations, l’identifiant d’instrument normalisé qui s’applique sur tous les lieux d’exécution;
iv)
pour les produits dérivés de gré à gré, les données de référence identifiantes visées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa;
v)
les informations d’horodatage concernant les éléments suivants:
—
l’exécution de la transaction et toute modification de celle-ci,
—
la publication de la transaction par les plates-formes de négociation,
—
la diffusion de données de marché essentielles;
vi)
le type de système de négociation et les dérogations et reports de publication applicables;
36 quater)
“données réglementaires”: les données relatives au statut des systèmes d’appariement des ordres sur les instruments financiers et les données relatives au statut de négociation des différents instruments financiers;».
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
qui sont effectuées à l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché de la plate-forme de négociation exploitant ce système;»;
b)
au paragraphe 6, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les détails des données pré-négociation, la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 3, paragraphe 2;».
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Plafonnement des volumes
»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les plates-formes de négociation suspendent leur recours à la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), lorsque le pourcentage des négociations sur un instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de cette dérogation dépasse 7 % du volume total des négociations sur cet instrument financier dans l’Union. Les plates-formes de négociation fondent leur décision de suspendre le recours à cette dérogation sur les données publiées par l’AEMF conformément au paragraphe 4 du présent article, et prennent cette décision dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la publication de ces données et pour une durée de trois mois.»
;
c)
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’AEMF publie, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année civile, le volume total de négociations par instrument financier dans les douze derniers mois à l’échelle de l’Union, les pourcentages de négociations portant sur chaque instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), ainsi que la méthodologie utilisée pour obtenir ces pourcentages de négociations sur chaque instrument financier.»
;
e)
les paragraphes 5 et 6 sont supprimés;
f)
les paragraphes 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:
«7. Pour garantir une base fiable permettant de surveiller les négociations effectuées dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), et de déterminer si la limite visée au paragraphe 1 a été dépassée, les opérateurs des plates-formes de négociation sont tenus de mettre en place des systèmes et des procédures de nature à permettre le recensement de toutes les transactions qui ont eu lieu sur leur plate-forme dans le cadre de cette dérogation.
8. L’AEMF publie les données relatives aux négociations portant sur un instrument financier qu’il y a lieu de surveiller dans le cadre de cette dérogation à compter du 29 septembre 2025.
9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode, y compris le marquage des transactions, qu’elle utilise pour compiler, calculer et publier les données relatives aux transactions, en application du paragraphe 4, afin de quantifier de manière précise le volume total de négociations par instrument financier et les pourcentages de négociations qui ont recours à la dérogation dans l’Union.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
10. Au plus tard le 29 septembre 2027, puis tous les ans, l’AEMF présente à la Commission un rapport évaluant le seuil de plafonnement des volumes fixé au paragraphe 1, en tenant compte de la stabilité financière, des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance de l’incidence sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le présent règlement en adaptant le seuil de plafonnement des volumes fixé au paragraphe 1 du présent article. Aux fins du présent alinéa, la Commission tient compte du rapport de l’AEMF visé au premier alinéa du présent paragraphe, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international.»
.
5)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission
»;
b)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.
2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.»
;
c)
les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
6)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 8 bis
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les instruments dérivés
1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché exploitant un marché réglementé rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés cotés. Les opérateurs de marché en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.
2. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés de gré à gré qui sont libellés en euro, en yen japonais, en dollar des États-Unis ou en livre sterling et qui:
a)
sont soumis à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, font l’objet d’une compensation centrale et, en ce qui concerne les produits dérivés de taux d’intérêt, ont une durée contractuelle de 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 ou 30 ans;
b)
sont des contrats d’échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature qui font référence à une banque d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale; ou
c)
sont des contrats d’échange sur risque de crédit qui font référence à un indice comprenant des banques d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale.
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.
3. Les obligations de transparence visées aux paragraphes 1 et 2 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le paragraphe 2, premier alinéa, du présent article en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré soumis aux obligations de transparence prévues audit alinéa en fonction des évolutions du marché.
Article 8 ter
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les paquets d’ordres
1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les paquets d’ordres composés d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.
2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.»
.
7)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Dérogations pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission, les instruments dérivés et les paquets d’ordres
»;
b)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8 ter, paragraphe 1, pour:»;
ii)
le point b) est supprimé;
iii)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
des produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas soumis à l’obligation de négociation visée à l’article 28 et pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, et d’autres instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide;»;
iv)
au point e), le point iii) est supprimé;
c)
le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2 bis. Les autorités compétentes peuvent lever l’obligation prévue à l’article 8 ter, paragraphe 1, en ce qui concerne chacun des éléments individuels d’un paquet d’ordres.»
;
d)
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’autres autorités compétentes ou de l’AEMF, retirer une dérogation accordée en application du paragraphe 1 si elles constatent que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elles estiment qu’elle est utilisée de manière à contourner les exigences établies au présent article.»;
e)
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous d’un seuil déterminé, suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 8. Le seuil en question est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. La notification d’une telle suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.»;
ii)
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Avant la suspension, ou le renouvellement d’une suspension temporaire, des obligations visées à l’article 8, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.»;
f)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est modifié comme suit:
—
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8 ter, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 8 ter, paragraphe 2;»;
—
le point d) est supprimé;
—
le point suivant est ajouté:
«f)
les caractéristiques des carnets centraux d’ordres à cours limité et des systèmes de négociation à enchères périodiques;»;
ii)
les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».
8)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés et des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation. Ces obligations s’appliquent également aux transactions exécutées portant sur les produits dérivés cotés et sur les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les détails de toutes ces transactions dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.
2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier les détails de leurs transactions sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission et les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, à leurs dispositifs permettant de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les informations relatives à un paquet de transactions sont mises à disposition pour chacun des éléments, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, en tenant compte de la nécessité d’attribuer des prix aux instruments financiers à titre individuel, et sont assorties d’un indicateur signalant que l’élément appartient à un paquet.
Si un élément d’un paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 11 ou à l’article 11 bis, les informations relatives à l’élément sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour la transaction.»
.
9)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Publication différée pour les obligations, les produits financiers structurés ou les quotas d’émission
»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, notamment le prix et le volume, conformément au présent article.
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation communiquent clairement aux participants au marché et au public les dispositions relatives à la publication différée. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.
1 bis. Les dispositions relatives à la publication différée pour les obligations ou les catégories d’obligations sont organisées en cinq catégories:
a)
catégorie 1: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;
b)
catégorie 2: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;
c)
catégorie 3: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;
d)
catégorie 4: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;
e)
catégorie 5: les transactions de taille très importante.
À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.
1 ter. Les dispositions relatives à la publication différée pour les produits financiers structurés ou les quotas d’émission, ou les catégories de ces produits ou quotas, qui sont négociés sur une plate-forme de négociation sont organisées conformément aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4, point g).
À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.»
;
c)
les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2. L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné.
Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.
L’AEMF peut, en cas d’urgence, notamment en cas d’effet négatif important sur la liquidité d’une catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission négociés dans l’Union, prolonger les durées maximales des reports de la publication fixées conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 4, points f) et g). Avant de décider d’une telle prolongation, l’AEMF consulte toute autorité compétente chargée de surveiller une ou plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles cette catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission est négociée. Cette prolongation est publiée sur le site internet de l’AEMF.
La suspension temporaire visée au premier alinéa ou la prolongation visée au troisième alinéa est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF, respectivement. Cette suspension ou prolongation peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chacune si les motifs de la suspension temporaire ou de la prolongation restent applicables.
Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire visée au premier alinéa, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et quatrième alinéas.
3. En plus de la publication différée visée au paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser, pour des instruments de dette souveraine émis par cet État membre ou des catégories de tels instruments:
a)
qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume d’une transaction donnée pendant une période prolongée ne dépassant pas six mois; ou
b)
que les détails de plusieurs transactions soient publiés sous une forme agrégée pendant une période prolongée ne dépassant pas six mois.
En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments de dette souveraine non émis par un État membre, les décisions relevant du premier alinéa sont prises par l’AEMF.
L’AEMF publie sur son site internet la liste des reports de publication autorisés en vertu des premier et deuxième alinéas. L’AEMF surveille la mise en œuvre des décisions prises en vertu des premier et deuxième alinéas et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.
À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.
4. Après avoir consulté le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article et de l’article 27 octies:
a)
les détails des transactions que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché doivent mettre à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les identifiants des différents types de transactions publiés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;
b)
le délai qui est considéré comme conforme à l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, y compris lorsque les transactions sont exécutées en dehors des heures de négociation normales;
c)
les produits financiers structurés ou quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, ou les catégories de tels produits ou quotas, pour lesquels il existe un marché liquide;
d)
ce qui constitue un marché liquide et non liquide pour les obligations, ou des catégories d’obligations, exprimé en seuils déterminés en fonction du volume d’émission de ces obligations;
e)
ce qui constitue, pour une obligation, ou pour une catégorie d’obligation, liquide ou non liquide, une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, telle qu’elle est visée au paragraphe 1 bis du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;
f)
en ce qui concerne les obligations, ou des catégories d’obligations, les reports de la publication du prix et du volume applicable à chacune des cinq catégories visées au paragraphe 1 bis, en appliquant les durées maximales suivantes:
i)
pour les transactions relevant de la catégorie 1: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas 15 minutes;
ii)
pour les transactions relevant de la catégorie 2: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas la fin de la journée de négociation;
iii)
pour les transactions relevant de la catégorie 3: le report de la publication du prix ne dépasse pas la fin de la première journée de négociation suivant la date de la transaction et le report de la publication du volume ne dépasse pas une semaine à compter de la date de la transaction;
iv)
pour les transactions relevant de la catégorie 4: le report de la publication du prix ne dépasse pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction et le report de la publication du volume ne dépasse pas deux semaines à compter de la date de la transaction;
v)
pour les transactions relevant de la catégorie 5: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas quatre semaines à compter de la date de la transaction;
g)
les dispositions relatives à la publication différée en ce qui concerne les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou les catégories de tels produits et quotas, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;
h)
en ce qui concerne les instruments de dette souveraine, ou les catégories de tels instruments, les critères à appliquer pour déterminer la taille ou le type d’une transaction portant sur ces instruments qui peuvent faire l’objet de décisions prises en vertu du paragraphe 3.
Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1 bis, l’AEMF met régulièrement à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe afin de recalibrer la durée de report de la publication applicable dans le but de la réduire progressivement, le cas échéant. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la réduction des durées de report de la publication, l’AEMF procède à une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les effets de cette réduction. Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF utilise à cette fin les données de transparence post-négociation diffusées par le CTP. En cas d’effets négatifs sur les instruments financiers, l’AEMF met à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe, afin d’augmenter la durée du report de la publication pour la ramener à son niveau antérieur.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»
.
10)
L’article suivant est inséré:
«Article 11 bis
Publication différée pour les instruments dérivés
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions exécutées portant sur des produits dérivés cotés et des produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, notamment le prix et le volume, conformément au présent article.
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation communiquent clairement aux participants au marché et au public les dispositions relatives à la publication différée. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.
Les dispositions relatives à la publication différée pour les produits dérivés cotés ou les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, ou les catégories de tels produits, sont organisées en cinq catégories:
a)
catégorie 1: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;
b)
catégorie 2: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;
c)
catégorie 3: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;
d)
catégorie 4: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;
e)
catégorie 5: les transactions de taille très importante.
À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.
2. L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné.
Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.
L’AEMF peut, en cas d’urgence, notamment en cas d’effet négatif important sur la liquidité d’une catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, négociés dans l’Union, prolonger les durées maximales des reports de la publication fixées conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, point e), du présent article. Avant de décider d’une telle prolongation, l’AEMF consulte toute autorité compétente chargée de surveiller une ou plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles cette catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, est négociée. Cette prolongation est publiée sur le site internet de l’AEMF.
La suspension temporaire visée au premier alinéa ou la prolongation visée au troisième alinéa est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF, respectivement. Cette suspension ou prolongation peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois à la fois si les motifs de la suspension temporaire ou de la prolongation restent applicables.
Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire visée au premier alinéa, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et quatrième alinéas.
3. Après avoir consulté le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article et de l’article 27 octies:
a)
les détails des transactions que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché doivent mettre à la disposition du public pour chaque catégorie de produits dérivés visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les identifiants des différents types de transactions publiés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur des produits dérivés et les types définis par d’autres facteurs;
b)
le délai qui est considéré comme conforme à l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, y compris lorsque les transactions sont exécutées en dehors des heures de négociation normales;
c)
les produits dérivés, ou les catégories de tels produits, pour lesquels il existe un marché liquide;
d)
pour un produit dérivé, liquide ou non liquide, ou une catégorie d’un tel produit, ce qui constitue une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;
e)
les reports de la publication du prix et du volume applicables à chacune des cinq catégories visées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), de la taille de la transaction et d’autres critères pertinents, le cas échéant.
Pour chacune des catégories énoncées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, l’AEMF met régulièrement à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe afin de recalibrer la durée du report de la publication applicable dans le but de la réduire progressivement, le cas échéant. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la réduction des durées des reports de la publication, l’AEMF procède à une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les effets de cette réduction. Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF utilise à cette fin les données de transparence post-négociation diffusées par le système consolidé de publication. En cas d’effets négatifs sur les instruments financiers, l’AEMF met à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe, afin d’augmenter la durée du report de la publication pour la ramener à son niveau antérieur.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
L’AEMF réexamine les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conjointement avec le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 2 ter, paragraphe 2, et les modifie pour tenir compte de toute modification substantielle du calibrage des reports de publication du prix et du volume en vertu du premier alinéa, point e), et du deuxième alinéa du présent paragraphe.»
.
11)
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, en séparant les données de transparence pré-négociation et post-négociation, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11 bis.»
.
12)
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Obligation de mise à disposition des données pré-négociation et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA, les CTP et les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public les informations publiées conformément aux articles 3, 4, 6 à 11 bis, 14, 20, 21, 27 octies et 27 nonies, à des conditions commerciales raisonnables, notamment des conditions contractuelles impartiales et équitables.
Ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Les politiques en matière de données de ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques sont mises à la disposition du public gratuitement, d’une manière aisément accessible et compréhensible.
2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA et les internalisateurs systématiques mettent gratuitement à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1, 15 minutes après leur publication, dans un format lisible par machine et utilisable par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail.
3. Les conditions commerciales raisonnables comprennent le montant des redevances et les autres conditions contractuelles. Le montant des redevances est déterminé en fonction du coût de production et de diffusion des informations visées au paragraphe 1 et d’une marge raisonnable.
4. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA, les CTP et les internalisateurs systématiques fournissent à leur autorité compétente, sur demande, des informations sur les coûts réels de production et de diffusion des informations visées au paragraphe 1, y compris une marge raisonnable.
5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
ce qui constitue des conditions contractuelles impartiales et équitables comme visé au paragraphe 1, premier alinéa;
b)
ce qui constitue un accès non discriminatoire aux informations comme visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;
c)
le contenu, le format et la terminologie uniformes des politiques en matière de données qui doivent être mises à la disposition du public en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa;
d)
l’accès aux données, ainsi que le contenu et le format des informations qui doivent être mises à la disposition du public en vertu du paragraphe 1;
e)
les éléments à inclure dans le calcul du coût et de la marge raisonnable visés au paragraphe 3;
f)
le contenu, le format et la terminologie uniformes des informations à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 4.
Tous les deux ans, l’AEMF suit et évalue l’évolution du coût des données et, le cas échéant, met à jour ces projets de normes techniques de réglementation sur la base de son évaluation.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»
.
13)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le présent article et les articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas, en taille, le seuil fixé dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 7, point b), du présent article.
3. La taille minimale de cotation des internalisateurs systématiques est déterminée dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 7, point c). Pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire négocié sur une plate-forme de négociation, la cotation comporte des prix fermes acheteurs et vendeurs pour une taille ne dépassant pas le seuil visé au paragraphe 2. Ces prix reflètent les conditions prévalant sur le marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’autre instrument financier similaire en question.»
;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Afin de garantir l’évaluation efficiente des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et des autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
les modalités de la publication d’un prix ferme, visée au paragraphe 1;
b)
la fixation du seuil visé au paragraphe 2, qui tient compte des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance des effets sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix, et qui n’est pas inférieur au double de la taille normale du marché;
c)
la détermination de la taille minimale de cotation visée au paragraphe 3, qui ne doit pas dépasser 90 % du seuil visé au paragraphe 2 et qui ne doit pas être inférieure à la taille normale du marché;
d)
l’appréciation quant à savoir si les prix reflètent les conditions prévalant sur le marché, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3; ainsi que
e)
la taille normale du marché, visée au paragraphe 4.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»
.
14)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les internalisateurs systématiques établissent et appliquent des règles transparentes et non discriminatoires ainsi que des critères objectifs pour la bonne exécution des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion de leurs opérations techniques, notamment l’instauration de procédures d’urgence efficaces pour faire face aux risques de perturbation des systèmes.»;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le contenu et le format de la notification visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»
.
15)
L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Obligations des autorités compétentes
Les autorités compétentes vérifient que les internalisateurs systématiques respectent les conditions d’exécution des ordres prévues à l’article 15, paragraphe 1, et les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 2, pour l’octroi d’un meilleur prix.».
16)
L’article 17 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 17 bis
Pas de cotation
1. Les prix, les ajustements des prix et les prix d’exécution des internalisateurs systématiques sont conformes aux pas de cotation définis conformément à l’article 49 de la directive 2014/65/UE.
2. Les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 49 de la directive 2014/65/UE n’empêchent pas les internalisateurs systématiques d’apparier des ordres au point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels.»
.
17)
Les articles 18 et 19 sont supprimés.
18)
L’article 20 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Chaque transaction individuelle est rendue publique une seule fois, par un unique APA.»
;
b)
au paragraphe 3, premier alinéa, le point c) est supprimé.
19)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et produits dérivés
»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les entreprises d’investissement qui concluent, pour leur propre compte ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés et des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation ou sur des produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure à laquelle elles ont été conclues. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un APA.»
;
c)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 10, y compris les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 4, points a) et b), et de l’article 11 bis, paragraphe 3, points a) et b).
4. En ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, les entreprises d’investissement peuvent différer la publication du prix ou du volume dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11.
4 bis. En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, les entreprises d’investissement peuvent différer la publication du prix ou du volume dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11 bis.»
;
d)
au paragraphe 5, le premier alinéa est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants, de manière à permettre la publication des informations requises en vertu de l’article 27 octies:»;
ii)
le point c) est supprimé.
20)
L’article suivant est inséré:
«Article 21 bis
Entités de publication désignées
1. Les autorités compétentes accordent aux entreprises d’investissement le statut d’entité de publication désignée pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, à la demande de ces entreprises d’investissement. L’autorité compétente communique ces demandes à l’AEMF.
2. Lorsqu’une seule partie à une transaction est une entité de publication désignée en vertu du paragraphe 1 du présent article, cette partie est chargée de rendre les transactions publiques par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1.
3. Lorsqu’aucune des parties à une transaction n’est une entité de publication désignée, ou lorsque les deux parties à une transaction sont des entités de publication désignées, en vertu du paragraphe 1 du présent article, seule l’entité qui vend l’instrument financier concerné est chargée de rendre la transaction publique par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1.
4. L’AEMF établit, au plus tard le 29 septembre 2024, et met régulièrement à jour, un registre de toutes les entités de publication désignées, précisant leur identité et les catégories d’instruments financiers pour lesquelles elles sont désignées. L’AEMF publie ce registre sur son site internet.»
.
21)
À l’article 22, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11 bis, aux articles 14 à 21 et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et afin de préparer les rapports destinés à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 11 bis, paragraphe 1, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux:».
22)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 22 bis
Transmission de données au CTP
1. En ce qui concerne les actions, les fonds cotés et les obligations qui sont négociés sur une plate-forme de négociation, et en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, les plates-formes de négociation et les APA (ci-après dénommés “contributeurs en données”) transmettent au centre de données du CTP, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, les données réglementaires et les données requises en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice de l’article 4, et en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, et des articles 20 et 21, et, lorsque des normes techniques de réglementation sont adoptées en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 3, point d), conformément aux obligations qui y sont précisées. Ces données sont transmises dans un format harmonisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité.
2. Une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union n’est pas tenu de transmettre ses données au CTP lorsque:
a)
cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché ne fait pas partie d’un groupe comprenant ou ayant des liens étroits avec une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché dont le volume de négociations annuel d’actions représente plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union; ou
b)
le marché réglementé ou le marché de croissance des PME exploité par cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché représente plus de 85 % du volume de négociations annuel des actions qui ont été initialement admises à la négociation sur ce marché réglementé ou ce marché de croissance des PME.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, qui remplit les conditions énoncées dans ledit paragraphe peut décider de transmettre des données au CTP conformément au paragraphe 1, à condition de le notifier à l’AEMF et au CTP. Cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché commence à transmettre des données au CTP dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification à l’AEMF.
4. L’AEMF publie sur son site internet et tient à jour une liste des entreprises d’investissement exploitant des marchés de croissance des PME et des opérateurs de marché qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, en indiquant lesquelles d’entre elles ou lesquels d’entre eux ont décidé d’appliquer le paragraphe 3.
5. Chaque CTP choisit, parmi les types de protocoles de transmission que les contributeurs en données offrent aux autres utilisateurs, celui qui doit être utilisé pour la transmission directe des données visées au paragraphe 1 au centre de données du CTP.
6. Les contributeurs en données ne reçoivent aucune rémunération pour la transmission des données visées au paragraphe 1 du présent article ou du protocole de transmission visé au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes perçues en vertu de l’article 27 nonies, paragraphes 5, 6 et 7.
7. Les contributeurs en données appliquent, le cas échéant, les reports de la publication visés aux articles 7, 11 et 11 bis, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 4, aux données à transmettre au CTP.
8. Lorsque le CTP estime que la qualité des données est insuffisante, il en informe l’autorité compétente du contributeur en données. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires conformément à l’article 38 octies du présent règlement et aux articles 69 et 70 de la directive 2014/65/UE.
Article 22 ter
Qualité des données
1. Les données transmises au CTP en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 1, et les données diffusées par le CTP en vertu de l’article 27 nonies, paragraphe 1, point d), respectent les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point a), de l’article 7, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 4, point a), et de l’article 11 bis, paragraphe 3, point a), sauf disposition contraire dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, points b) et d), du présent article.
2. Au plus tard le 29 juin 2024, la Commission institue un groupe d’experts des parties prenantes chargé d’émettre des avis sur la qualité et le contenu des données et sur la qualité du protocole de transmission visé à l’article 22 bis, paragraphe 1. Le groupe d’experts des parties prenantes et l’AEMF collaborent étroitement. Le groupe d’experts des parties prenantes rend son avis public.
Le groupe d’experts des parties prenantes est composé de membres possédant un éventail suffisamment large d’expertise, de compétences, de connaissances et d’expériences pour émettre des avis adéquats.
Les membres du groupe d’experts des parties prenantes sont sélectionnés au terme d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lors de la sélection des membres du groupe d’experts des parties prenantes, la Commission veille à ce qu’ils reflètent la diversité des participants au marché dans l’ensemble de l’Union.
Le groupe d’experts des parties prenantes élit un président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans. Le Parlement européen peut inviter le président du groupe d’experts des parties prenantes à faire une déclaration devant lui et à répondre, chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.
3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la qualité du protocole de transmission, les mesures visant à traiter les cas de déclarations de transactions erronées et les normes d’exécution relatives à la qualité des données, notamment les modalités de coopération entre les contributeurs en données et le CTP et, si nécessaire, la qualité et le contenu des données utilisées pour l’exploitation des systèmes consolidés de publication.
Ces projets de normes techniques de réglementation apportent notamment toutes les précisions sur ce qui suit:
a)
les exigences minimales de qualité des protocoles de transmission visés à l’article 22 bis, paragraphe 1;
b)
la présentation des données de marché essentielles à diffuser par le CTP, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur;
c)
ce qui constitue la transmission de données dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques;
d)
si nécessaire, les données à transmettre au CTP pour qu’il soit opérationnel, en tenant compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2, notamment le contenu et le format de ces données, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2 du présent article, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international. L’AEMF veille à ce que les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des obligations de transparence prévues aux articles 3, 6, 10, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 11, 11 bis, 14, 20, 21 et 27 octies.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 22 quater
Synchronisation des horloges professionnelles
1. Les plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs, les internalisateurs systématiques, les entités de publication désignées, les APA et les CTP synchronisent les horloges professionnelles qu’elles utilisent afin d’enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé.
2. L’AEMF élabore, conformément aux normes internationales, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le degré de précision requis pour la synchronisation des horloges professionnelles.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»
.
23)
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une entreprise d’investissement veille à ce que les négociations qu’elle entreprend sur des actions assorties d’un numéro international d’identification des titres (code ISIN) de l’Espace économique européen (EEE), et qui sont négociées sur une plate-forme de négociation, se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un internalisateur systématique ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers jugée équivalente, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, selon le cas, à moins que:
a)
ces actions ne soient négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE; ou
b)
ces négociations ne soient effectuées entre des contreparties éligibles, entre des contreparties professionnelles ou entre des contreparties éligibles et professionnelles et ne contribuent pas au processus de découverte des prix.»
.
24)
L’article 25 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’opérateur d’une plate-forme de négociation tient à la disposition de l’autorité compétente, pour une durée minimale de cinq ans, dans un format lisible par machine et selon un modèle commun, les données pertinentes relatives à tous les ordres sur instruments financiers affichés par leurs systèmes. Ces enregistrements contiennent les données pertinentes qui constituent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui relient l’ordre à des transactions exécutées découlant de cet ordre et dont les détails font l’objet d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 3. L’AEMF agit en tant que facilitateur et coordonnateur en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux informations en vertu du présent paragraphe.»
;
b)
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les détails et les formats des données pertinentes relatives aux ordres dont la conservation est requise en vertu du paragraphe 2 du présent article et dont il n’est pas fait mention à l’article 26.».
25)
L’article 26 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Conformément à l’article 85 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes suivantes reçoivent aussi ces informations:
a)
l’autorité compétente du marché le plus pertinent du point de vue de la liquidité pour ces instruments financiers;
b)
les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices;
c)
les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction; et
d)
l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées.
L’autorité compétente visée au premier alinéa fournit sans retard indu à l’AEMF toutes les informations qui font l’objet d’une déclaration conformément au présent article.»;
b)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique:
a)
aux instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation, à l’exception des transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré autres que ceux visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, auxquelles l’obligation ne s’applique que lorsqu’elles sont effectuées sur une plate-forme de négociation;
b)
aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation;
c)
aux instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation;
d)
aux produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation.
3. Les déclarations comportent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, les dates effectives, le prix de la transaction, une mention permettant d’identifier les parties pour le compte desquelles l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et les algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant d’identifier l’entité soumise à l’obligation de déclaration, et des moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées. Les déclarations sur une transaction effectuée sur la plate-forme de négociation contiennent un code d’identification de la transaction généré et diffusé par la plate-forme de négociation, aussi bien aux membres acheteurs qu’aux membres vendeurs de la plate-forme de négociation.
Pour les transactions qui n’ont pas lieu sur une plate-forme de négociation, les déclarations contiennent aussi une mention permettant d’identifier les types de transactions, conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), et de l’article 21, paragraphe 5, point a), du présent règlement. Pour les instruments dérivés sur matières premières, les déclarations indiquent si la transaction réduit le risque d’une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l’article 57 de la directive 2014/65/UE.»
;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les opérateurs de plates-formes de négociation déclarent, conformément aux paragraphes 1 et 3, les détails des transactions sur instruments financiers négociés sur leur plate-forme qui sont exécutées au moyen de leurs systèmes par tout membre, participant ou utilisateur ne relevant pas du présent règlement.»
;
d)
au paragraphe 8, l’alinéa suivant est inséré avant le premier alinéa:
«Une entreprise d’investissement déclare à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement les transactions exécutées en tout ou en partie par l’intermédiaire de sa succursale. La succursale d’une entreprise d’un pays tiers soumet ses déclarations de transactions à l’autorité compétente qui a autorisé la succursale. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers a établi des succursales dans plus d’un État membre, ces succursales déterminent l’autorité compétente qui doit recevoir toutes les déclarations de transactions.»;
e)
le paragraphe 9 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est modifié comme suit:
—
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les références des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, les dates effectives, le prix de la transaction, des renseignements détaillés sur l’identité du client, une mention permettant d’identifier les parties pour le compte desquelles l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et les algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant d’identifier l’entité soumise à l’obligation de déclaration, les moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées, les modalités d’exécution de la transaction, les champs de données nécessaires au traitement et à l’analyse des déclarations de transactions conformément au paragraphe 3;»;
—
le point d) est supprimé;
—
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
les catégories pertinentes d’indices devant faire l’objet d’une déclaration conformément au paragraphe 2, point c);»;
—
les points suivants sont ajoutés:
«j)
les conditions permettant d’établir un lien entre des transactions spécifiques et les moyens de détecter les ordres agrégés entraînant l’exécution d’une transaction; ainsi que
k)
la date à laquelle les transactions doivent être déclarées.»;
ii)
les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que de la cohérence de ces projets de normes techniques de réglementation avec les obligations de déclaration prévues par les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;
f)
le paragraphe suivant est ajouté:
«11. Au plus tard le 29 mars 2028, l’AEMF remet à la Commission un rapport évaluant la possibilité d’harmoniser davantage les déclarations de transactions et de rationaliser les flux de données en vertu du présent article, afin:
a)
de réduire le nombre d’obligations redondantes ou incohérentes en matière de communication des données relatives aux transactions, et en particulier les obligations redondantes ou incohérentes prévues dans le présent règlement et les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365, ainsi que dans d’autres actes juridiques pertinents de l’Union;
b)
d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation, par toute autorité pertinente au niveau de l’Union ou au niveau national, des données communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union.
Pour préparer ce rapport, l’AEMF travaille, le cas échéant, en étroite coopération avec les autres organes du Système européen de surveillance financière et la Banque centrale européenne.»
.
26)
L’article 27 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«En ce qui concerne les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou lorsque l’émetteur a approuvé la négociation de l’instrument émis ou lorsqu’une demande d’admission à la négociation a été présentée, les plates-formes de négociation fournissent à l’AEMF des données de référence identifiantes aux fins des déclarations de transactions en vertu de l’article 26 et du respect des obligations de transparence en vertu des articles 3, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 14, 20 et 21.
En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré, les données de référence identifiantes sont fondées sur un identifiant unique de produit convenu au niveau mondial et sur toute autre donnée de référence identifiante pertinente.
En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré ne relevant pas du premier alinéa du présent paragraphe qui entrent dans le champ d’application de l’article 26, paragraphe 2, chaque entité de publication désignée fournit à l’AEMF les données de référence identifiantes.»;
b)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, le point suivant est ajouté:
«c)
la date à laquelle les données de référence doivent être déclarées.»;
ii)
l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que de la cohérence de ces projets de normes techniques de réglementation avec les obligations de déclaration prévues par les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Au plus tard le 29 juin 2024, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant les données de référence identifiantes à utiliser en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant les données de référence identifiantes à utiliser en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré aux fins de l’article 26.»
.
27)
L’article 27 quinquies est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des ARM et des APA
»;
b)
les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’APA ou l’ARM candidat soumet une demande contenant toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF ou, le cas échéant, à l’autorité nationale compétente, de confirmer que l’APA ou l’ARM a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les dispositions nécessaires pour remplir ses obligations en vertu du présent titre, y compris un programme d’activité présentant notamment les types de services envisagés et la structure organisationnelle.
2. L’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, fixe une date limite avant laquelle l’APA ou l’ARM doit lui communiquer des informations complémentaires.
Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente le notifie à l’APA ou à l’ARM.
3. Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande complète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, contrôle le respect par l’APA ou l’ARM du présent titre. Elle adopte une décision motivée de délivrance ou de refus d’agrément, et en informe l’APA ou l’ARM candidat dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision.»
;
c)
au paragraphe 4, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les APA et les ARM.»;
d)
au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article et les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les APA et les ARM.».
28)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 27 quinquies bis
Procédure de sélection en vue de la sélection d’un CTP unique pour chaque catégorie d’actifs
1. Pour chacune des catégories d’actifs suivantes, l’AEMF organise une procédure de sélection distincte en vue de la désignation d’un CTP unique pour une période de cinq ans:
a)
les obligations;
b)
les actions et les fonds cotés; et
c)
les produits dérivés de gré à gré ou les sous-catégories pertinentes de produits dérivés de gré à gré.
L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a), au plus tard le 29 décembre 2024.
L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point b), dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a).
L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point c), du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 27, paragraphe 5, et au plus tôt six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.
L’AEMF engage les procédures de sélection ultérieures en vertu du premier alinéa en temps utile pour que le système consolidé de publication puisse continuer à être utilisé sans interruption.
2. Pour chacune des catégories d’actifs visées au paragraphe 1, l’AEMF sélectionne le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication sur la base des critères suivants:
a)
la capacité technique du candidat à fournir un système consolidé de publication résilient dans toute l’Union;
b)
la capacité du candidat à satisfaire aux exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies;
c)
la capacité du candidat à recevoir, consolider et diffuser, selon le cas:
i)
pour les actions et les fonds cotés, des données pré- et post-négociation;
ii)
pour les obligations, des données post-négociation;
iii)
pour les produits dérivés de gré à gré, des données post-négociation;
d)
le caractère adéquat de la structure de gouvernance du candidat;
e)
la vitesse à laquelle le candidat peut diffuser les données de marché essentielles et les données réglementaires;
f)
le caractère approprié des méthodes et des dispositions prises par le candidat pour assurer la qualité des données;
g)
les dépenses totales que le candidat aura besoin d’engager pour créer le système consolidé de publication et le coût d’une exploitation en continu de ce système;
h)
le niveau des redevances que le candidat entend facturer aux différents types d’utilisateurs du système consolidé de publication, la simplicité de ses modèles de redevances et de licences, et le respect de l’article 13;
i)
pour le système consolidé de publication pour les obligations, l’existence d’un système de redistribution des recettes conformément à l’article 27 nonies, paragraphe 5;
j)
l’utilisation par le candidat de technologies d’interface modernes pour la diffusion des données de marché essentielles et des données réglementaires et pour la connectivité;
k)
le caractère approprié des dispositions prises par le candidat pour conserver les enregistrements conformément à l’article 27 nonies bis, paragraphe 3;
l)
la capacité du candidat à assurer la résilience et la continuité des activités, et les dispositions qu’il entend prendre pour atténuer et traiter les pannes et le cyberrisque;
m)
les dispositions que le candidat entend prendre pour réduire la consommation d’énergie générée par la collecte, le traitement et le stockage des données;
n)
lorsqu’une demande est présentée par des candidats conjoints, la nécessité, du point de vue de la capacité technique et logistique, pour chacun des candidats de présenter une demande conjointe.
3. Le candidat fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment de la demande, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères prévus au paragraphe 2 du présent article et pour respecter les exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies.
4. Dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de chaque procédure de sélection visée au paragraphe 1, l’AEMF adopte une décision motivée sélectionnant le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication et l’invitant à soumettre sans retard une demande d’autorisation.
5. Lorsqu’aucun candidat n’a été sélectionné en vertu du présent article ni agréé en vertu de l’article 27 quinquies ter, l’AEMF engage une nouvelle procédure de sélection dans un délai de six mois à compter de la fin de la procédure de sélection ou d’agrément infructueuse.
Article 27 quinquies ter
Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des CTP
1. Le candidat sollicitant un agrément visé à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 4, fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires permettant à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment du dépôt de sa demande d’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères visés à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 2.
2. L’AEMF vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Si la demande d’agrément est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le candidat doit lui communiquer des informations complémentaires.
Après avoir établi que la demande d’agrément est complète, l’AEMF le notifie au candidat.
3. Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande complète d’agrément, l’AEMF contrôle le respect par le candidat du présent titre. Elle adopte une décision motivée de délivrance ou de refus d’agrément et en informe le candidat dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’adoption de cette décision motivée. Une décision de délivrance d’agrément précise les conditions dans lesquelles le candidat doit exercer son activité.
4. À la suite de l’agrément délivré en vertu du paragraphe 3, l’AEMF peut accorder au candidat agréé en tant que CTP une période transitoire pour prendre les dispositions opérationnelles et techniques nécessaires.
5. Le CTP respecte à tout moment les exigences organisationnelles fixées à l’article 27 nonies et les conditions fixées dans la décision motivée agréant le CTP visée au paragraphe 3 du présent article.
Un CTP qui n’est plus en mesure de respecter ces exigences et conditions en informe l’AEMF sans retard injustifié.
6. Le retrait de l’agrément visé à l’article 27 sexies ne prend effet qu’après qu’un nouveau CTP a été sélectionné et agréé pour la catégorie d’actifs concernée, conformément aux articles 27 quinquies bis et 27 quinquies ter.
7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:
a)
les informations à fournir en vertu du paragraphe 1;
b)
les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article et les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»
.
29)
À l’article 27 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Un prestataire de services de communication de données auquel l’agrément doit être retiré assure une substitution ordonnée, y compris le transfert de données à d’autres prestataires de services de communication de données, la remise d’une notification en bonne et due forme à ses clients et la réorientation des flux de déclaration vers d’autres prestataires de services de communication de données avant le retrait.»
.
30)
À l’article 27 septies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, refuse de délivrer ou retire l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que les changements proposés de l’organe de direction du prestataire de services de communication de données risqueraient de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.»
.
31)
L’article 27 octies est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
«4 bis. Un APA impose des exigences objectives, non discriminatoires et rendues publiques concernant l’accès à ses services par des entreprises soumises aux obligations de transparence prévues à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1.
Les tarifs et frais applicables aux services de communication de données fournis en vertu du présent règlement sont rendus publics par l’APA. Les tarifs et frais associés à chacun des services fournis, y compris les remises et les rabais ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier, sont publiés séparément. L’APA permet aux entités déclarantes d’accéder séparément à des services spécifiques.
4 ter. Un APA conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.»
;
b)
le paragraphe 7 est supprimé.
32)
L’article 27 nonies est remplacé par le texte suivant:
«Article 27 nonies
Exigences organisationnelles applicables aux CTP
1. Conformément aux conditions d’agrément énoncées à l’article 27 quinquies ter, un CTP:
a)
collecte toutes les données transmises par les contributeurs en données relatives à la catégorie d’actifs pour laquelle il est agréé;
b)
perçoit les redevances auprès des utilisateurs, tout en offrant un accès gratuit au système consolidé de publication aux investisseurs de détail, aux universitaires, aux organisations de la société civile et aux autorités compétentes;
c)
dans le cas du système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, redistribue une partie de ses recettes conformément au paragraphe 6;
d)
diffuse les données de marché essentielles et les données réglementaires aux utilisateurs via un flux électronique de données actualisé en continu, à des conditions non discriminatoires et dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques;
e)
veille à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient facilement accessibles, lisibles par machine et utilisables par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail;
f)
dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des données transmises par les contributeurs en données, de repérer les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des données;
g)
dispose, lorsqu’il est contrôlé par un groupe d’opérateurs économiques, d’un système de conformité visant à garantir que l’exploitation du système consolidé de publication ne conduit pas à des distorsions de concurrence.
Aux fins du premier alinéa, point d), un CTP pour les actions et les fonds cotés ne publie pas le code d’identification de marché lorsqu’il diffuse le meilleur prix d’achat et de vente européen dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.
2. Un CTP adopte, publie sur son site internet et actualise régulièrement des normes de service couvrant l’ensemble des éléments suivants:
a)
un inventaire des contributeurs en données auprès desquels les données de marché sont obtenues;
b)
les modes et la rapidité de fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires aux utilisateurs;
c)
les mesures prises pour assurer la continuité opérationnelle de la fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires.
3. Un CTP met en place des dispositifs de sécurité solides destinés à garantir la sécurité des moyens de transfert des données entre les contributeurs en données et le CTP et entre le CTP et les utilisateurs, ainsi qu’à réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
4. Pour chacune des catégories d’actifs visées à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 1, un CTP publie une liste des instruments financiers couverts par le système consolidé de publication, en indiquant les données de référence identifiantes les concernant.
Le CTP offre un accès gratuit à sa liste et veille à ce que celle-ci soit régulièrement révisée et mise à jour, afin d’offrir une vue d’ensemble de tous les instruments financiers couverts par le système consolidé de publication.
5. Un CTP pour des instruments financiers autres que des actions et des fonds cotés peut redistribuer aux contributeurs en données une partie des recettes générées par le système consolidé de publication.
6. Un CTP pour les actions et les fonds cotés redistribue une partie des recettes générées par le système consolidé de publication, comme indiqué dans la décision motivée visée à l’article 27 quinquies ter, paragraphe 3, aux contributeurs en données qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants (ci-après dénommé “système de redistribution des recettes”):
a)
le contributeur en données est un marché réglementé ou un marché de croissance des PME dont le volume de négociations annuel d’actions ne représente pas plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union (ci-après dénommée “petite plate-forme de négociation”);
b)
le contributeur en données est une plate-forme de négociation qui a fourni une première admission à la négociation d’actions ou de fonds cotés le 27 mars 2019 ou après cette date;
c)
les données sont transmises par une plate-forme de négociation et concernent des transactions sur actions et fonds cotés conclues dans le cadre d’un système de négociation garantissant la transparence pré-négociation, lorsque ces transactions ne résultent pas d’ordres qui ont fait l’objet d’une dérogation à la transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c).
7. Aux fins du système de redistribution des recettes, le CTP tient compte du volume de négociations suivant (ci-après dénommé “volume de négociations concerné”):
a)
aux fins du paragraphe 6, point a), le volume de négociations annuel total généré par cette plate-forme de négociation;
b)
aux fins du paragraphe 6, point b):
i)
dans le cas de petites plates-formes de négociation, leur volume de négociations annuel total;
ii)
dans le cas des plates-formes de négociation plus importantes, le volume de négociations relatif aux actions et aux fonds cotés visés audit point;
c)
aux fins du paragraphe 6, point c), le volume relatif aux actions et fonds cotés visés audit point.
Le CTP détermine le montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données dans le cadre du système de redistribution des recettes en multipliant le volume de négociations concerné par la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6, comme indiqué dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8.
Si les plates-formes de négociation remplissent plus d’un des critères prévus au paragraphe 6, les montants résultant du calcul visé au deuxième alinéa du présent paragraphe s’additionnent.
8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour:
a)
préciser la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6;
b)
préciser la méthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa;
c)
préciser les critères selon lesquels le CTP peut, lorsqu’il peut prouver qu’un contributeur en données a enfreint de manière grave et répétée les obligations en matière de données visées aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, suspendre temporairement la participation de ce contributeur en données au système de redistribution des recettes, et préciser les conditions dans lesquelles le CTP doit:
i)
reprendre la redistribution des recettes; et
ii)
s’il n’y a eu aucune violation de ces obligations, reverser au contributeur en données les recettes retenues plus les intérêts.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le critère prévu au paragraphe 6, point a), est assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point b) dudit paragraphe, lequel est lui-même assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point c) dudit paragraphe.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»
.
33)
L’article suivant est inséré:
«Article 27 nonies bis
Obligations de déclaration applicables aux CTP
1. Un CTP publie chaque année sur son site internet les statistiques de performance et les comptes rendus d’incidents relatifs à la qualité des données et aux systèmes de données. Ces statistiques de performance et compte rendus d’incidents sont accessibles gratuitement au public.
2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu, le calendrier, le format et la terminologie de l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
3. Un CTP conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.»
.
34)
À l’article 27 decies, les paragraphes suivants sont insérés:
«4 bis. Un ARM impose des exigences objectives, non discriminatoires et rendues publiques concernant l’accès à ses services par des entreprises soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article 26.
Les tarifs et frais applicables aux services de communication de données fournis en vertu du présent règlement sont rendus publics par l’ARM. Les tarifs et frais associés à chacun des services fournis, y compris les remises et les rabais ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier, sont publiés séparément. L’ARM permet aux entités déclarantes d’accéder séparément à des services spécifiques. Les tarifs et frais facturés par un ARM sont en rapport avec les coûts.
4 ter. Un ARM conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.»
.
35)
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les contreparties financières et non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012 qui concluent des transactions avec d’autres contreparties financières ou non financières portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation conformément à l’article 32 et inscrite au registre visé à l’article 34, le font uniquement sur:»;
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les transactions sur instruments dérivés qui sont exemptées de l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, ou qui n’y sont pas soumises, ne sont pas soumises à l’obligation de négociation.»
;
d)
au paragraphe 4, troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les plates-formes de négociation disposent de règles claires et transparentes, de sorte que les instruments dérivés puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente;».
36)
L’article 31 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Services de réduction des risques post-négociation
»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les obligations de transparence prévues aux articles 8 bis, 10 et 21 du présent règlement, l’obligation de négociation prévue à l’article 28 du présent règlement, et l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client prévue à l’article 27 de la directive 2014/65/UE ne s’appliquent pas aux transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré qui sont formés et établis à la suite de services de réduction des risques post-négociation.»
;
c)
le paragraphe 2 est supprimé;
d)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui fournissent des services de réduction des risques post-négociation conservent des enregistrements complets et exacts des transactions visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas déjà enregistrées ou déclarées conformément au règlement (UE) no 648/2012. Ils mettent rapidement ces enregistrements à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF à leur demande.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant:
a)
les services de réduction des risques post-négociation aux fins du paragraphe 1;
b)
les transactions à enregistrer en vertu du paragraphe 3.»
.
37)
L’article 32 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la catégorie d’instruments dérivés visée au paragraphe 1, point a), du présent article ou une subdivision pertinente de celle-ci doit être négociée sur au moins une plate-forme de négociation visée à l’article 28, paragraphe 1; et»;
b)
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«De sa propre initiative, l’AEMF répertorie, suivant les critères énoncés au paragraphe 2 et après avoir procédé à une consultation publique, les catégories d’instruments dérivés ou de contrats individuels sur instruments dérivés qui devraient être soumis à l’obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement, mais pour lesquels aucune contrepartie centrale n’a encore reçu d’agrément en vertu de l’article 14 ou 15 du règlement (UE) no 648/2012, et elle les notifie à la Commission.»;
c)
les paragraphes suivants sont insérés:
«4 bis. Lorsque l’AEMF considère la suspension de l’obligation de compensation visée à l’article 6 bis du règlement (UE) no 648/2012 comme constituant un changement significatif des critères pour que l’obligation de négociation prenne effet, comme visé au paragraphe 5 du présent article, l’AEMF peut demander que la Commission suspende l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement pour les mêmes catégories de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la demande de suspension de l’obligation de compensation.
4 ter. L’AEMF peut demander que la Commission suspende l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie lorsqu’une telle suspension est nécessaire pour éviter ou corriger des effets négatifs sur la liquidité ou une grave menace pour la stabilité financière et pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, et lorsque cette suspension est proportionnée à ces objectifs.
4 quater. Les demandes visées aux paragraphes 4 bis et 4 ter ne sont pas rendues publiques.
4 quinquies. Après réception des demandes visées aux paragraphes 4 bis et 4 ter, la Commission, sans retard injustifié et sur la base des motifs et éléments concrets fournis par l’AEMF:
a)
soit suspend, au moyen d’un acte d’exécution, l’obligation de négociation pour des catégories de produits dérivés de gré à gré ou pour des types de contreparties;
b)
soit rejette la demande de suspension.
Aux fins du point b) du premier alinéa, la Commission informe l’AEMF des motifs pour lesquels elle a rejeté la demande de suspension. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de ce rejet et leur transmet les motifs présentés à l’AEMF. Les informations fournies au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne le rejet et ses motifs ne sont pas rendues publiques.
La suspension visée au premier alinéa, point a), est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution visé audit point.
Lorsque les motifs de la suspension visée au premier alinéa, point a), continuent de s’appliquer, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, prolonger cette suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant pas dépasser douze mois.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa, point a), et au quatrième alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.»
.
38)
L’article suivant est inséré:
«Article 32 bis
Suspension autonome de l’obligation de négociation
1. À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28 (ci-après dénommée “obligation de négociation pour les produits dérivés”) à l’égard de certaines contreparties financières, le cas échéant après consultation de l’AEMF. L’autorité compétente indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies. Elle démontre en particulier qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction:
a)
agit régulièrement en tant que teneur de marché pour les produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation et reçoit régulièrement des demandes de prix pour les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés émanant d’une contrepartie hors EEE qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociation de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; ou
b)
fait souvent office de teneur de marché pour un contrat d’échange sur risque de crédit qui est soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés, et:
i)
a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre sur une plate-forme de négociation ouverte uniquement aux contreparties qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 (ci-après dénommée “plate-forme de négociant à négociant”);
ii)
a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre avec une contrepartie qui est un teneur de marché et qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociant à négociant de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; et
iii)
compense ces contrats d’échange sur risque de crédit auprès d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.
2. Lorsqu’elle envisage de suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés en vertu du paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu de suspendre ladite obligation pour des marchés spécifiques et tient compte de l’éventuel effet de distorsion qu’une telle suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés exercerait sur l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012.
La Commission contacte également les autorités compétentes d’autres États membres afin de déterminer si les contreparties financières d’États membres autres que celui qui a introduit la demande conformément au paragraphe 1 (ci-après dénommé “État membre demandeur”) se trouvent dans une situation similaire à celle observée chez ledit État membre.
L’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre demandeur peut, après que l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 a été adopté, demander l’inclusion dans l’acte d’exécution des contreparties financières qui se trouvent dans une situation similaire à celle observée dans l’État membre demandeur. L’autorité compétente de l’État qui fait cette demande explique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies.
3. Lorsqu’elle est suspendue en vertu du paragraphe 1 ou 2 à l’égard d’une contrepartie financière, l’obligation de négociation pour les produits dérivés ne s’applique pas à sa contrepartie, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 1, point b) ii).
4. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est accompagné des éléments concrets présentés par l’autorité compétente qui demande la suspension.
5. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est communiqué à l’AEMF et est publié au registre visé à l’article 34 du présent règlement.
6. La Commission réexamine régulièrement si les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés restent applicables.»
.
39)
L’article 35 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale accepte de compenser des instruments financiers sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les obligations de garantie et les frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation où la transaction est exécutée.
L’exigence énoncée au premier alinéa ne s’applique pas aux produits dérivés cotés.
La contrepartie centrale veille en particulier au droit de la plate-forme de négociation, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire en ce qui concerne:»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La contrepartie centrale répond par écrit à la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, en indiquant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La contrepartie centrale peut rejeter une demande d’accès dans les conditions prévues au paragraphe 6, point a). Si une contrepartie centrale refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et informe son autorité compétente de sa décision par écrit. Lorsque la plate-forme de négociation est établie dans un État membre autre que celui de la contrepartie centrale, cette dernière transmet également cette réponse écrite à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès.»
;
c)
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou celle de la plate-forme de négociation accorde à une plate-forme de négociation l’accès à une contrepartie centrale à condition que cet accès ne mette pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, ni n’ait d’incidence négative sur le risque systémique.»;
ii)
les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
40)
L’article 36 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012, une plate-forme de négociation fournit, sur demande, des flux de négociations sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les frais d’accès, à toute contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu dudit règlement qui souhaite compenser des transactions sur des instruments financiers conclues sur cette plate-forme de négociation. Cette exigence ne s’applique pas:
a)
aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012;
b)
aux produits dérivés cotés.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La plate-forme de négociation répond par écrit à la contrepartie centrale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, en indiquant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente concernée l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La plate-forme de négociation peut rejeter une demande d’accès dans les conditions prévues au paragraphe 6, point a). Si une plate-forme de négociation refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et informe son autorité compétente de sa décision par écrit. Lorsque la contrepartie centrale est établie dans un État membre autre que celui de la plate-forme de négociation, cette dernière transmet également cette réponse écrite à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès.»
;
c)
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’autorité compétente de la plate-forme de négociation ou celle de la contrepartie centrale accorde à une contrepartie centrale l’accès à une plate-forme de négociation à condition que cet accès ne mette pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, et à condition que la plate-forme de négociation ait mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation, et que cet accès n’ait pas d’incidence négative sur le risque systémique.»;
ii)
les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;
d)
le paragraphe 5 est supprimé;
e)
au paragraphe 6, premier alinéa, le point d) est supprimé.
41)
À l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une plate-forme de négociation établie dans un pays tiers ne peut demander l’accès à une contrepartie centrale établie dans l’Union que si la Commission a adopté une décision conformément à l’article 28, paragraphe 4, à l’égard de ce pays tiers.
Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers peut demander l’accès à une plate-forme de négociation établie dans l’Union à condition qu’elle soit reconnue en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012.
Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers d’exercer les droits d’accès prévus aux articles 35 et 36 qu’en ce qui concerne les instruments financiers couverts par lesdits articles et à condition que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision considérant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation agréées au titre de régimes étrangers l’accès aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers.»
.
42)
À l’article 38 octies, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas respecté l’une des exigences prévues aux articles 20 à 22 quater ou au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:».
43)
À l’article 38 nonies, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas, délibérément ou par négligence, respecté l’une des exigences prévues aux articles 22 à 22 quater ou au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.».
44)
L’article suivant est inséré:
«Article 39 bis
Interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres
1. Les entreprises d’investissement qui agissent pour le compte de clients de détail, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, ou de clients professionnels visés à la section II de l’annexe II de ladite directive ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné (ci-après dénommé “paiement pour le flux d’ordres”).
Le premier alinéa ne s’applique pas aux rabais ou remises sur les frais de transaction des lieux d’exécution, lorsqu’ils sont autorisés par la structure tarifaire approuvée et publique d’une plate-forme de négociation de l’Union ou d’une plate-forme de négociation d’un pays tiers et qu’ils profitent exclusivement au client. Ces remises ou rabais ne peuvent pas entraîner d’avantages monétaires pour l’entreprise d’investissement.
2. Un État membre dans lequel, avant le 28 mars 2024, les entreprises d’investissement agissant pour le compte de clients sont établies et perçoivent une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné, peuvent exempter les entreprises d’investissement relevant de sa juridiction de l’interdiction prévue au paragraphe 1 jusqu’au 30 juin 2026 lorsque ces entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement à des clients domiciliés ou établis dans cet État membre.
Pour appliquer l’exemption visée au premier alinéa, un État membre qui remplit la condition prévue au premier alinéa le notifie à l’AEMF au plus tard le 29 septembre 2024. L’AEMF tient à jour une liste des États membres faisant usage de cette exemption. La liste est mise à la disposition du public et régulièrement actualisée.»
.
45)
L’article 50 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 10, à l’article 8 bis, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 4 et 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 14 ter et 15, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 10, à l’article 8 bis, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 4 et 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 14 ter et 15, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»
;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de l’article 5, paragraphe 10, de l’article 8 bis, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 4 ou 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 38 duodecies, paragraphe 10, de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 8, de l’article 42, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 10, ou de l’article 52, paragraphe 10, 14 ter ou 15, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
.
46)
L’article 52 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 11, 12 et 13 sont supprimés;
b)
le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:
«14. Au plus tard le 30 juin 2026, l’AEMF, en étroite coopération avec le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, évalue la demande du marché pour le système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, l’incidence de ce système sur le fonctionnement, l’attractivité et la compétitivité internationale des marchés et des entreprises de l’Union, et examine si l’objectif de ce système de réduire les asymétries en matière d’information entre les participants au marché et de rendre l’Union plus attractive pour les investissements a été atteint. L’AEMF fait rapport à la Commission sur l’opportunité d’ajouter des éléments supplémentaires au système consolidé de publication, tels que la diffusion du code d’identification de marché pour les données pré-négociation. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
14 bis. Trois ans après le premier agrément d’un système consolidé de publication, la Commission, après consultation de l’AEMF et du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les éléments suivants:
a)
les catégories d’actifs couvertes par un système consolidé de publication;
b)
la rapidité et la qualité des données transmises au CTP;
c)
la rapidité de la diffusion et la qualité des données de marché essentielles et des données réglementaires;
d)
le rôle des données de marché essentielles et des données réglementaires dans la réduction de l’effet de glissement (implementation shortfall);
e)
le nombre d’utilisateurs du système consolidé de publication, par catégorie d’actifs;
f)
la mesure dans laquelle les données de marché essentielles et les données réglementaires permettent de remédier aux asymétries d’information entre les différents participants aux marchés des capitaux;
g)
le caractère approprié des protocoles de transmission utilisés pour la transmission des données au CTP;
h)
le caractère approprié et le fonctionnement du système de redistribution des recettes, en particulier en ce qui concerne les contributeurs en données qui sont de petites plates-formes de négociation;
i)
les effets des données de marché essentielles et des données réglementaires sur les investissements dans les PME.
14 ter. Au plus tard le 29 mars 2025, la Commission évalue, en étroite coopération avec l’AEMF, la possibilité d’étendre les obligations de l’article 26 du présent règlement aux gestionnaires de fonds alternatifs, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, et aux sociétés de gestion, telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, qui fournissent des services et exercent des activités d’investissement, et qui exécutent des transactions sur des instruments financiers. En particulier, la Commission inclut dans cette évaluation une analyse coût-bénéfice et une évaluation de la portée de cette extension.
Sur la base de cette évaluation, et compte tenu des objectifs de l’union des marchés des capitaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour modifier le présent règlement en étendant les obligations de l’article 26 conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
14 quater. Au plus tard le 29 mars 2028, l’AEMF présente à la Commission un rapport évaluant le caractère approprié du seuil de plafonnement des volumes fixé à l’article 5, paragraphe 1, et la nécessité de le supprimer ou de l’étendre à d’autres systèmes de négociation ou lieux d’exécution qui tirent leurs prix d’un prix de référence, en tenant compte des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des marchés financiers de l’Union et des effets de ce plafonnement des volumes sur le caractère équitable et ordonné des négociations sur les marchés et sur l’efficacité de la formation des prix.»
;
c)
le paragraphe 15 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant des mesures afin de:»;
ii)
les points a) à d) sont supprimés;
iii)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
veille à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient fournies à des conditions commerciales raisonnables et répondent aux besoins des utilisateurs de ces données dans l’ensemble de l’Union;»;
iv)
le point f) est supprimé;
v)
les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:
«g)
préciser les modalités applicables lorsqu’un CTP ne remplit plus les critères de sélection;
h)
préciser les modalités selon lesquelles un CTP peut continuer à exploiter un système consolidé de publication, à condition qu’aucune nouvelle entité ne soit agréée dans le cadre de la procédure de sélection.».
47)
L’article 54 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est supprimé;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les dispositions des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’il est applicable avant le 28 mars 2024 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’il est applicable à partir de cette date.»
.
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