Art. 43

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 43 Information, communication et publicité 1.   La Commission peut mener des activités de communication pour garantir la visibilité du financement de l’Union pour le soutien financier envisagé dans le plan pour l’Ukraine, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec l’Ukraine. La Commission peut, le cas échéant, veiller à ce que le soutien apporté au titre de la facilité soit communiqué et reconnu au moyen d’une déclaration de financement. 2.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, y compris, le cas échéant, par l’apposition de l’emblème de l’Union et d’une mention adéquate relative au financement contenant les mots "financé par l’Union européenne – Facilité pour l’Ukraine" ou "cofinancé par l’Union européenne – Facilité pour l’Ukraine", en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les activités et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. 3.   La Commission met en œuvre des activités d’information et de communication relatives à la facilité, aux activités entreprises au titre de la facilité et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3. 4.   Les services d’information, de communication et de publicité sont fournis dans un format accessible.
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