Art. 19
Modifications du règlement (UE) 2021/241
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 19
Modifications du règlement (UE) 2021/241
Le règlement (UE) 2021/241 est modifié comme suit:
1)
À l'article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent également proposer d'inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment "États membres" en vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (*12), exclusivement pour les mesures de soutien à des opérations d'investissement qui contribuent aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*13). Ces coûts ne dépassent pas 6 % de l'enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu'elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement.
(*12) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30)."
(*13) Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)."."
2)
À l'article 21, le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Aux seules fins de tirer parti de la possibilité prévue à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/795, les États membres peuvent adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphes 1 et 3 du présent règlement, en vue d'inclure des mesures à l'appui des objectifs du règlement (UE) 2024/795 sans préjudice des dispositions du présent règlement."
.
3)
À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:
"6. Avant le lancement de tout appel à propositions ou de toute procédure d'appel d'offres en lien avec les objectifs de STEP énoncés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, les États membres mettent à disposition les informations suivantes sur le Portail de la souveraineté visé à l'article 6 dudit règlement:
a)
la zone géographique couverte par l'appel à propositions;
b)
les investissements concernés;
c)
le type de candidats éligibles;
d)
le montant total du soutien prévu pour l'appel à propositions;
e)
la date de début et de fin de l'appel à propositions;
f)
un lien vers le site internet où l'appel sera publié."
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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