Art. 1

En vigueur depuis le 4 mars 2024
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et des pièces s’y rapportant, relevant actuellement des codes NC ex 7325 10 00 (code TARIC 7325100031) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991060) et originaires de la République populaire de Chine. Ces articles sont d’un type utilisé pour: — couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et — permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes. Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d’autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage. Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné: — les grilles de caniveau et les couvercles en fonte relevant de la norme EN 1433, destinés à être utilisés comme composants de caniveaux en polymère, en plastique, en acier galvanisé ou en béton permettant aux eaux de surface de s’écouler dans le caniveau, — les avaloirs de sol et de toit, les ouvertures de nettoyage et les couvercles pour ces ouvertures relevant de la norme EN 1253, — les échelons, les clefs de levage et les bouches d’incendie. 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: Société Droit antidumping Code additionnel TARIC Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory 15,5  % C221 Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd 31,5  % C222 Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd 38,1  % C223 Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd 21,3  % C224 Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd 25,0  % C225 Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe 25,4  % Voir l’annexe. Toutes les autres sociétés 38,1  % C999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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