Art. 1

En vigueur depuis le 8 mars 2024
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites. Les produits suivants sont exclus: — les produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide, — les produits simplement laminés à chaud ou à froid. Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) et est originaire de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Société Taux de droit définitif (en %) Code additionnel TARIC Hesteel Co., Ltd Handan Branch 27,8 C227 Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd 27,8 C158 Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch 27,8 C159 Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd 27,8 C228 Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd 17,2 C229 Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd 17,2 C164 Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd 27,9 C230 Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd 27,9 C112 Other cooperating companies listed in the Annex 26,1 Voir l’annexe Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine 27,9 C999 3.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, comme exposé au paragraphe 2, est étendu aux importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites. Les produits suivants sont exclus: — les produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide, — les produits simplement laminés à chaud ou à froid, — le produit concerné tel que défini au début du présent article, relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) et originaire de la République populaire de Chine. 4.   Cette extension ne s’applique pas aux importations visées au paragraphe 1 du présent article réalisées par les sociétés figurant dans la liste ci-dessous: Nom de la société Code additionnel TARIC Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd C229 Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd C164 5.   L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 4 du présent article est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme établie par le producteur et sur laquelle figure la déclaration ci-après, datée et signée par un responsable de l’entité établissant la facture, identifié par son nom et sa fonction. Cette déclaration sera rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de certains aciers résistant à la corrosion vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit antidumping institué par le paragraphe 3 du présent article s’applique. 6.   L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de certains aciers résistant à la corrosion vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine» s’applique. 7.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit visé au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (période d’enquête de l’enquête initiale); b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale, la Commission peut modifier l’annexe en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au droit moyen pondéré n’excédant pas 26,1 %. 8.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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