Art. 28

Composition, fonctionnement et réexamen du cadre commun de cybersécurité dans le secteur de l’électricité

En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article 28 Composition, fonctionnement et réexamen du cadre commun de cybersécurité dans le secteur de l’électricité 1.   Le cadre commun de cybersécurité de l’électricité se compose des contrôles et du système de gestion de la cybersécurité suivants: a) les contrôles minimaux de cybersécurité, élaborés conformément à l’article 29; b) les contrôles avancés en matière de cybersécurité, développés conformément à l’article 29; c) la matrice de cartographie, élaborée conformément à l’article 34, qui permet de cartographier les contrôles visés aux points a) et b) par rapport à une sélection de normes européennes et internationales et de cadres législatifs ou réglementaires nationaux; d) le système de gestion de la cybersécurité mis en place conformément à l’article 32. 2.   Toutes les entités à fort impact appliquent les contrôles minimaux de cybersécurité conformément au paragraphe 1, point a), dans leur périmètre à fort impact. 3.   Toutes les entités à impact critique appliquent les contrôles avancés de cybersécurité conformément au paragraphe 1, point b), dans leur périmètre d’impact critique. 4.   Dans un délai de 7 mois à compter de la présentation du premier projet de rapport d’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union conformément à l’article 19, paragraphe 4, le cadre commun de cybersécurité de l’électricité prévu au paragraphe 1 est complété par les contrôles de cybersécurité minimaux et avancés dans la chaîne d’approvisionnement définis conformément à l’article 33.
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