Art. 40
Gestion de crises
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article 40
Gestion de crises
1. Lorsque l’autorité compétente établit qu’une crise électrique est liée à une cyberattaque ayant un impact sur plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres touchés, les ANC-CS, les ANC-PR et les autorités de gestion des crises de cybersécurité (SRI) des États membres touchés créent conjointement un groupe ad hoc de coordination de crise transfrontalière.
2. Le groupe ad hoc de coordination de crise transfrontalière:
a)
coordonne la recherche et la diffusion efficaces de toutes les informations pertinentes en matière de cybersécurité auprès des entités participant au processus de gestion de crise;
b)
organise la communication entre toutes les entités touchées par la crise et les autorités compétentes, afin de réduire les chevauchements et d’accroître l’efficacité des analyses et des réponses techniques pour remédier aux crises électriques simultanées ayant une cause profonde en matière de cybersécurité;
c)
fournit aux entités touchées par l’incident, en coopération avec les CSIRT compétents, l’expertise requise, y compris des conseils opérationnels sur la mise en œuvre d’éventuelles mesures d’atténuation;
d)
notifie et fournit régulièrement à la Commission et au groupe de coordination pour l’électricité des informations actualisées sur l’état de l’incident, conformément aux principes de protection énoncés à l’article 46;
e)
demande conseil aux autorités, agences ou entités concernées qui pourraient contribuer à atténuer la crise électrique.
3. Lorsque la cyberattaque remplit, ou que l’on s’attend à ce qu’elle remplisse, les critères d’un incident de cybersécurité majeur, le groupe ad hoc de coordination de crise transfrontalière informe immédiatement les autorités nationales de gestion des crises de cybersécurité conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 dans les États membres touchés par l’incident, ainsi que la Commission et EU CyCLONe. Dans une telle situation, le groupe ad hoc de coordination transfrontalière en cas de crise assiste EU CyCLONe en ce qui concerne les spécificités sectorielles.
4. Les entités à impact critique ou à fort impact développent et ont à leur disposition des capacités, des lignes directrices internes, des plans de préparation et du personnel pour participer à la détection et à l’atténuation des crises transfrontalières. L’entité à impact critique ou à fort impact touchée par une crise électrique simultanée enquête sur la cause profonde de cette crise, en coopération avec son autorité compétente, afin de déterminer dans quelle mesure la crise est liée à une cyberattaque.
5. Les tâches visées au paragraphe 4 peuvent également être déléguées par les États membres aux centres de coordination régionaux conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943.
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