Art. 47
Confidentialité des informations
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article 47
Confidentialité des informations
1. Toute information fournie, reçue, échangée ou transmise au titre du présent règlement est soumise aux conditions de secret professionnel prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article et aux exigences énoncées à l’article 65 du règlement (UE) 2019/943. Toute information fournie, reçue, échangée ou transmise entre les entités énumérées à l’article 2 du présent règlement, aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, est protégée, compte tenu du niveau de confidentialité des informations appliqué par l’auteur.
2. L’obligation de secret professionnel s’applique aux entités énumérées à l’article 2.
3. Les autorités nationales compétentes en matière de cybersécurité, les ARN, les ANC-PR et les CSIRT échangent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
4. Toutes les informations reçues, échangées ou transmises entre les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre de l’article 23, sont anonymisées et agrégées.
5. Les informations reçues par toute entité ou autorité assujettie au présent règlement dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par le droit national, les autres dispositions du présent règlement ou les autres actes applicables de la législation de l’Union.
6. Sans préjudice de la législation nationale ou de l’Union, une autorité, une entité ou une personne physique qui reçoit des informations au titre du présent règlement ne peut les utiliser à d’autres fins que l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement.
7. L’ACER, après avoir consulté l’ENISA, toutes les autorités compétentes, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union, publie, au plus tard le
13 juin 2025
, des lignes directrices concernant les mécanismes permettant à toutes les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, d’échanger des informations, et en particulier les flux de communication envisagés, ainsi que les méthodes d’anonymisation et d’agrégation des informations aux fins de la mise en œuvre du présent article.
8. Les informations confidentielles au titre de règles de l’Union ou nationales ne sont échangées avec la Commission et les autres autorités concernées que si cet échange est nécessaire à l’application du présent règlement. Les informations échangées se limitent à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif de cet échange. L’échange d’informations préserve la confidentialité des informations concernées et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des entités à impact critique ou à fort impact.
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