Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) no 1003/2013

En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) no 1003/2013 Le règlement délégué (UE) no 1003/2013 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Plein recouvrement des coûts de la surveillance Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent: a) tous les coûts directs et indirects liés à l’enregistrement et à la surveillance des référentiels centraux par l’AEMF conformément au règlement (UE) no 648/2012, y compris les coûts d’une éventuelle reconnaissance; b) tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) no 648/2012, en particulier à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 dudit règlement.»: 2) l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Chiffre d’affaires applicable 1.   Les référentiels centraux enregistrés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent les éléments suivants: a) les revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012; b) les revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012. Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont les revenus tirés des services définis conformément au point b). 2.   Les référentiels centraux enregistrés en vertu à la fois du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement (UE) 2015/2365 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent les éléments suivants: a) les revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012; b) les revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365; c) les revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012; d) les revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la fois à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012 et à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365. Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont égaux à la somme: a) des revenus mentionnés au premier alinéa, point c); et b) d’une partie des revenus mentionnés au premier alinéa, point d). Cette partie des revenus mentionnés au premier alinéa, point d), est égale au montant des revenus mentionnés au point a) dudit alinéa, divisé par la somme: a) des revenus mentionnés au premier alinéa, point a); et b) des revenus mentionnés au premier alinéa, point b). 3.   Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central pour une année (n) donnée est la somme des montants mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, divisée par la somme des montants mentionnés aux points c) et d) du présent paragraphe: a) les revenus générés par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012, d’après les comptes audités de l’année (n – 2); b) les revenus applicables générés par les services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2); c) le montant total des revenus que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012, d’après les comptes audités de l’année (n – 2); d) le montant total des revenus applicables que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2). 4.   Les référentiels centraux présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités mentionnés aux paragraphes 1 et 2. Les référentiels centraux soumettent ces comptes à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1). 5.   Si le référentiel central n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 3 et en extrapolant à toute l’année (n – 2) la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) durant lesquels il a exercé son activité. 6.   Lorsque les comptes audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les comptes audités de l’année (n – 1). 7.   Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 3 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.» ; 3) L’article 4 est supprimé; 4) À l’article 6, le paragraphe 6 bis suivant est inséré: «6 bis.   Un référentiel central qui n’est pas encore enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et qui soumet simultanément une demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365 et une demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012 paye l’intégralité de la redevance d’enregistrement prévue par le règlement (UE) no 648/2012 et la redevance d’extension de l’enregistrement prévue à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365.» ; 5) À l’article 7, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Pour une année (n) donnée, le montant total des redevances annuelles de surveillance et le montant de la redevance annuelle de surveillance de chaque référentiel central sont calculés comme suit: a) le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux enregistrés au titre du règlement (UE) no 648/2012, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’année en question; b) la redevance annuelle de surveillance d’un référentiel central enregistré pour une année (n) donnée est égale au montant total des redevances annuelles de surveillance établi conformément au point a) pour tous les référentiels centraux enregistrés durant l’année (n – 1), réparti au prorata de leur chiffre d’affaires applicable, calculé conformément à l’article 3, paragraphe 3. 3.   En aucun cas un référentiel central enregistré en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30 000 EUR. 4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l’année de son enregistrement [année (n)], un référentiel central enregistré paie une redevance de surveillance initiale [SF(n)] qui est égale à: où: RF = la redevance d’enregistrement, calculée conformément à l’article 6; k = . Le référentiel central enregistré paie la redevance de surveillance de la première année une fois que l’AEMF lui a annoncé que sa demande a abouti et dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF. Cependant, lorsqu’un référentiel central est enregistré au mois de décembre, il n’est pas tenu de payer de redevance annuelle de surveillance pour l’année durant laquelle il a été enregistré.» ; 6) À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»;" 7) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La redevance d’enregistrement prévue par l’article 6 est exigible au moment où le référentiel central soumet sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, et est payée dans son intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.» . 8) Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant: «Article 11 Paiement de la redevance annuelle de surveillance 1.   La redevance annuelle de surveillance prévue par l’article 7 pour une (n) donnée est payée en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle elle se rapporte. L’AEMF ne rembourse pas la redevance annuelle de surveillance. 2.   L’AEMF adresse aux référentiels centraux la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement. Article 12 Paiement de la redevance de reconnaissance 1.   La redevance de reconnaissance prévue par l’article 8, paragraphe 1, est exigible au moment où le référentiel central soumet sa demande de reconnaissance en vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, et est payée dans son intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF. L’AEMF ne rembourse pas la redevance de reconnaissance. 2.   La redevance annuelle de surveillance d’un référentiel central reconnu pour une année (n) donnée est payée au plus tard à la fin du troisième mois de l’année civile pour laquelle elle est due. L’AEMF adresse au référentiel central reconnu la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.» .
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