Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) no 272/2012

En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) no 272/2012 Le règlement délégué (UE) no 272/2012 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Plein recouvrement des coûts de la surveillance Les frais facturés aux agences de notation de crédit couvrent: a) tous les coûts directs et indirects liés à la surveillance des agences de notation de crédit par l’AEMF conformément au règlement (CE) no 1060/2009, y compris les coûts résultant de l’enregistrement et de la certification des agences de notation de crédit; b) tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes auxquelles l’AEMF a délégué des tâches conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1060/2009; c) tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes qui ont prêté assistance à l’AEMF conformément à l’article 23 quater, paragraphe 4, et à l’article 23 quinquies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.»; 2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Chiffre d’affaires applicable 1.   Aux fins du calcul des frais visés à l’article 5, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 1 et 2, le chiffre d’affaires applicable pour un exercice financier (n) donné est constitué des produits de l’agence de notation de crédit générés par ses activités de notation et ses services accessoires, tels que publiés dans ses comptes ayant fait l’objet d’un contrôle légal de l’exercice n – 2. 2.   Si l’agence de notation de crédit n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), les produits applicables sont estimés par extrapolation de ce montant sur la totalité de l’exercice financier. 3.   Les agences de notation de crédit présentent chaque année à l’AEMF les comptes ayant fait l’objet d’un contrôle légal mentionnés au paragraphe 1. Ces comptes marquent une distinction entre les produits générés par les activités de notation et les services accessoires et sont soumis à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1). 4.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces produits ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.» ; 3) À l’article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»;" 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le montant à prendre en considération pour le calcul des frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné est le montant estimé des dépenses visé au point a), diminué des frais de surveillance annuels visés à l’article 7;»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les frais de surveillance annuels sont payés en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle ils se rapportent. L’AEMF envoie aux agences de notation de crédit concernées des notes de débit précisant le montant des frais de surveillance annuels au plus tard 30 jours civils avant l’échéance de paiement de ces frais annuels. Les frais de surveillance annuels ne sont pas remboursés.» ; 5) À l’article 6, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «7.   L’AEMF ne rembourse pas toute redevance d’enregistrement payée lorsqu’une agence de notation de crédit retire sa demande d’enregistrement avant que l’AEMF adopte la décision motivée d’enregistrement ou de refus d’enregistrement. 8.   Par dérogation aux dispositions de l’article 5, une agence de notation de crédit enregistrée qui est tenue de payer des frais de surveillance annuels conformément à l’article 5, paragraphe 1, paie, pour l’année de son enregistrement, des frais de surveillance initiaux calculés comme suit: frais de l’agence de notation de crédit enregistrée pour la première année = redevance d’enregistrement * coefficient coefficient = . Les agences de notation de crédit paient les frais de surveillance de la première année une fois que l’AEMF leur a annoncé que leur demande d’enregistrement a abouti et dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la note de débit de l’AEMF. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une agence de notation de crédit est enregistrée au mois de décembre, elle n’est pas tenue de payer des frais de surveillance annuels pour l’année durant laquelle elle a été enregistrée.» ; 6) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les frais de surveillance annuels que doivent payer les agences de notation de crédit certifiées sont à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle ils se rapportent. L’AEMF adresse aux agences de notation de crédit certifiées une demande de paiement indiquant le montant des frais de surveillance annuels au moins 30 jours civils avant cette date.» ; 7) À l’article 8, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Lorsqu’une agence de notation de crédit retire sa demande de certification avant que l’AEMF lui ait notifié le fait que la demande est complète, conformément à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, l’AEMF rembourse la moitié de la redevance de certification. Lorsque la demande est retirée après cette date, mais avant que l’AEMF adopte la décision motivée de certification ou de refus de certification, l’AEMF ne rembourse pas la redevance de certification. 4.   Par dérogation aux dispositions de l’article 7, une agence de notation de crédit certifiée qui est tenue de payer des frais de surveillance annuels conformément à l’article 7, paragraphe 1, est exemptée du paiement des frais de surveillance pour l’année durant laquelle sa certification prend effet. Les frais de surveillance annuels deviennent exigibles à l’agence de notation de crédit certifiée l’année suivant celle de sa certification par l’AEMF conformément à l’article 7.» .
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