Art. 1
Clients, contreparties financières et transactions
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article premier
Clients, contreparties financières et transactions
1. Le nombre des clients touchés par l’incident, visé à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, comprend tous les clients touchés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui ne peuvent pas, ou n’ont pas pu, utiliser le service fourni par l’entité financière pendant la durée de l’incident, ou sur lesquels l’incident a eu une incidence préjudiciable. Ce nombre comprend également, en tant que bénéficiaires du service touché, les tiers explicitement couverts par l’accord contractuel conclu entre l’entité financière et le client.
2. Le nombre des contreparties financières touchées par l’incident, visé à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, comprend toutes les contreparties financières touchées qui ont conclu un accord contractuel avec l’entité financière.
3. En ce qui concerne l’importance des clients et des contreparties financières touchés par l’incident, visée à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, l’entité financière tient compte de la mesure dans laquelle l’incidence sur un client ou une contrepartie financière affectera la mise en œuvre de ses objectifs opérationnels, ainsi que de l’incidence potentielle de l’incident sur l’efficience du marché.
4. En ce qui concerne le volume ou le nombre des transactions touchées par l’incident, visé à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, l’entité financière tient compte de toutes les transactions touchées impliquant un montant monétaire qui sont au moins en partie effectuées dans l’Union.
5. Lorsque le nombre réel des clients ou des contreparties financières touchés, ou le nombre ou le volume réel des transactions touchées, ne peut pas être déterminé, l’entité financière estime ce nombre ou ce volume à partir des données disponibles portant sur des périodes de référence comparables.
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