Art. 30
Classification des actifs informationnels et des actifs de TIC
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 30
Classification des actifs informationnels et des actifs de TIC
1. Au titre du cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC visé à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, les entités financières visées au paragraphe 1 dudit article identifient, classent et documentent toutes les fonctions critiques ou importantes, les actifs informationnels et les actifs de TIC qui les soutiennent ainsi que leurs interdépendances. Les entités financières réexaminent cette identification et cette classification en tant que de besoin.
2. Les entités financières visées au paragraphe 1 identifient toutes les fonctions critiques ou importantes soutenues par des prestataires tiers de services TIC.
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