Art. 37
Acquisition, développement et maintenance des systèmes de TIC
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 37
Acquisition, développement et maintenance des systèmes de TIC
Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 conçoivent et mettent en œuvre, le cas échéant, une procédure régissant l’acquisition, le développement et la maintenance de systèmes de TIC selon une approche fondée sur les risques. Cette procédure:
a)
prévoit que, avant toute acquisition ou tout développement de systèmes de TIC, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, y compris les exigences en matière de sécurité de l’information, sont clairement définies et approuvées par la fonction «métier» concernée;
b)
prévoit que les systèmes de TIC sont testés et approuvés avant leur première utilisation et avant l’introduction de changements dans l’environnement de production;
c)
définit les mesures visant à atténuer le risque d’altération involontaire ou de manipulation intentionnelle des systèmes de TIC lors du développement et de la mise en œuvre dans l’environnement de production.
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