Art. 9

Gestion des capacités et des performances

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 9 Gestion des capacités et des performances 1.   Dans le cadre des politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre des procédures de gestion des capacités et des performances pour: a) l’identification des besoins en capacités de leurs systèmes de TIC; b) la mise en œuvre de l’optimisation des ressources; c) les procédures de suivi visant à maintenir et à améliorer: i) la disponibilité des données et des systèmes de TIC; ii) l’efficience des systèmes de TIC; iii) la prévention des déficits de capacités en matière de TIC. 2.   Les procédures de gestion des capacités et des performances visées au paragraphe 1 garantissent que les entités financières prennent des mesures adéquates pour tenir compte des spécificités des systèmes de TIC soumis à des processus de passation de marchés ou d’approbation longs ou complexes ou des systèmes de TIC qui requièrent des ressources importantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:1774:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil