Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 14 mars 2024
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement énonce les informations et les indicateurs de performance clés qui doivent être transmis à la base de données européenne par les exploitants de centres de données dont la demande de puissance des technologies de l’information installées est d’au moins 500 kW et qui sont nécessaires à la mise en place d’un système commun de notation de la durabilité des centres de données dans l’Union, ainsi qu’une méthode commune de mesure et de calcul. Il définit également les premiers indicateurs de durabilité des centres de données qui seront calculés sur la base des informations et des indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne sur les centres de données.
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