Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 14 mars 2024
Article premier Objet et champ d’application Le présent règlement énonce les informations et les indicateurs de performance clés qui doivent être transmis à la base de données européenne par les exploitants de centres de données dont la demande de puissance des technologies de l’information installées est d’au moins 500 kW et qui sont nécessaires à la mise en place d’un système commun de notation de la durabilité des centres de données dans l’Union, ainsi qu’une méthode commune de mesure et de calcul. Il définit également les premiers indicateurs de durabilité des centres de données qui seront calculés sur la base des informations et des indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne sur les centres de données.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:1364:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil