Art. 5
Base de données européenne sur les centres de données
En vigueur depuis le 14 mars 2024
Article 5
Base de données européenne sur les centres de données
1. La base de données européenne utilise une interface utilisateur commune ainsi qu’une interface commune de programmation des applications pour garantir que tous les centres de données déclarants sont en mesure de transmettre, de la même manière, les informations et les indicateurs de performance clés visés aux annexes I et II.
2. Les informations et les indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne, ainsi que les indicateurs de durabilité des centres de données visés à l’annexe III, sont mis à la disposition du public sous forme agrégée, au niveau des États membres et de l’Union, conformément aux dispositions prévues à l’annexe IV.
3. Les États membres ont accès à toutes les informations et à tous les indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne, au titre de l’article 3, par les centres de données situés sur leur territoire.
4. La Commission a accès à toutes les informations et à tous les indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne au titre de l’article 3.
5. La Commission et les États membres concernés préservent la confidentialité de toutes les informations et de tous les indicateurs de performance clés qui sont transmis à la base de données au titre de l’article 3 par les différents centres de données. Ces informations sont considérées comme des informations confidentielles portant atteinte aux intérêts commerciaux des exploitants et des propriétaires de centres de données, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (5) concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
6. Les données agrégées recueillies au titre du présent règlement peuvent être réutilisées pour les statistiques européennes conformément aux principes définis dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (6).
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