Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 1178/2011
En vigueur depuis le 10 avr. 2024
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 1178/2011
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«8 bis)
“aéronef à voilure tournante”, un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors;
8 ter)
“aéronef à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) (VCA)”, un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de levage et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage.».
2)
L’article suivant est inséré:
«Article 4 septies
Qualifications de type pour VCA
1. Les postulants titulaires d’une licence de pilote professionnel d’avions [CPL (A)] ou d’hélicoptères [CPL (H)] conformément à l’annexe I (partie FCL) auront le droit de se voir délivrer une qualification de type pour un VCA et exerceront les privilèges d’une telle qualification de type, pour autant qu’ils satisfassent à toutes les conditions suivantes:
a)
les conditions préalables spécifiées dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
b)
La section 1 de la sous-partie H de l’annexe I (partie FCL) et les dispositions du présent article.
2. L’examen théorique est écrit et le nombre de questions à choix multiple dépend de la complexité de l’aéronef.
3. La formation à la qualification de type, les examens pratiques et les contrôles de compétences pour les aéronefs spécifiés au paragraphe 1:
a)
satisfont aux exigences suivantes de l’appendice 9 de l’annexe I (partie FCL):
i)
Section A;
ii)
Sections B, C et D, telles qu’énoncées et sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012; et
b)
dans les conditions et dans la mesure spécifiée dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, incluent une formation et des examens supplémentaires pour permettre aux candidats d’obtenir les compétences nécessaires pour exploiter le VCA concerné.
4. Par dérogation aux paragraphes ci-dessus, les candidats qui sont titulaires d’une CPL (A) ou d’une CPL (H) et qui ont participé à des vols d’essai pour un type particulier de VCA se verront délivrer une qualification de type pour cet aéronef, pour autant qu’ils satisfassent à l’ensemble des éléments suivants:
a)
ils satisfont aux conditions de vol pour faire fonction de pilote d’essai sur le type de VCA concerné, comme établi conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
b)
ils ont accompli soit 50 heures de vol total, soit 10 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur des vols d’essai du type de VCA concerné;
c)
ils satisfont aux conditions préalables visées au paragraphe 1, point a).
5. La durée de validité des qualifications de type émises conformément au présent article est de 1 an. Les titulaires prennent toutes les mesures suivantes:
a)
afin de revalider la qualification de type:
i)
au cours de la période de validité de la qualification, effectuer au moins 2 heures de vol en tant que pilote du type de VCA concerné;
ii)
dans les 3 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification et dans le type de VCA concerné ou un FSTD représentant cet aéronef, réussir un contrôle de compétences conformément au paragraphe 3, dont la durée peut être comptabilisée dans le temps de vol spécifié au point a) i). Si les postulants choisissent de passer le contrôle de compétences avant l’expiration de ces 3 mois, la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences;
b)
afin de renouveler la qualification de type, se conformer au paragraphe FCL.740 b) de l’annexe I (partie FCL).
6. Les titulaires d’une licence et d’une qualification de type visés au paragraphe 1 sont autorisés à exercer leurs fonctions à bord du VCA concerné selon les règles de vol aux instruments, pour autant qu’ils respectent toutes les conditions suivantes:
a)
ils sont titulaires d’une IR(A) ou d’une IR(H), selon le cas;
b)
ils ont passé, pour le type de VCA concerné, l’examen pratique ou le contrôle de compétences, selon le cas, conformément au paragraphe 3, y compris le contenu pertinent pour le vol aux instruments.
7. Nonobstant le paragraphe FCL.900 b) de l’annexe I (partie FCL), les postulants titulaires d’une qualification d’instructeur conformément à l’annexe I (partie FCL) ayant des privilèges pour dispenser une formation pour des qualifications de type d’avion ou d’hélicoptère se verront délivrer des privilèges pour dispenser une formation pour les qualifications de type spécifiées au paragraphe 1, à condition:
a)
d’être titulaire d’une qualification de type conformément au paragraphe 1 pour le type de VCA concerné;
b)
sauf indication contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, d’avoir accompli, au cours des 12 mois précédant la demande, au moins 30 secteurs de routes, y compris les décollages et les atterrissages, en tant que pilote commandant de bord du type de VCA concerné, dont 15 secteurs de route peuvent être accomplis dans un FSTD représentant ce type de VCA;
c)
d’avoir suivi, auprès d’un ATO, une formation théorique et pratique visant à étendre les privilèges d’instructeur à ce type de VCA, y compris les éléments de formation obligatoires spécifiés dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
d)
d’avoir réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.935 de l’annexe I (partie FCL).
Par dérogation aux points b), c) et d), les candidats qui sont titulaires d’une qualification TRI(A) ou d’une qualification TRI(H) et qui ont obtenu une qualification de type pour un VCA conformément au paragraphe 4 recevront une extension de leurs privilèges TRI à ce type de VCA.
8. Les titulaires des privilèges d’instructeur visés au paragraphe 7 reçoivent une prorogation ou un renouvellement, selon le cas, de ces privilèges lorsqu’ils satisfont aux exigences pertinentes en matière de prorogation ou de renouvellement de la sous-partie J de l’annexe I (partie FCL), en fonction du certificat d’instructeur détenu, et en outre:
a)
avoir suivi, auprès d’un ATO, une formation de remise à niveau de l’instructeur axée sur les privilèges visés au paragraphe 7;
b)
avoir réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétence conformément au paragraphe FCL.935 de l’annexe I (partie FCL) sur le type de VCA pertinent spécifié au paragraphe 1 ou sur un FSTD représentant ce type.
9. Nonobstant le paragraphe FCL.1000 b) de l’annexe I (partie FCL), les postulants qui sont titulaires d’un certificat d’examinateur conformément à l’annexe I (partie FCL) ayant des privilèges pour exercer la fonction d’examinateur pour des qualifications de type d’avion ou d’hélicoptère se verront délivrer des privilèges pour effectuer des examens pratiques et des contrôles de compétences pour un type de VCA spécifié au paragraphe 1, à condition qu’ils soient titulaires des privilèges d’instructeur conformément au paragraphe 7 pour le type de VCA concerné et qu’ils satisfassent à toutes les conditions suivantes pour le type de VCA concerné ou un FSTD représentant ce type:
a)
suivre un cours de standardisation des examinateurs conformément au paragraphe FCL.1015 de l’annexe I (partie FCL), y compris la conduite d’au moins un examen pratique ou d’un contrôle de compétences;
b)
réussir les sections pertinentes de l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.1020 de l’annexe I (partie FCL).
10. Les titulaires des privilèges d’instructeur visés au paragraphe 9 reçoivent une prorogation ou un renouvellement, selon le cas, de ces privilèges lorsqu’ils satisfont aux parties pertinentes du point FCL.1025 de l’annexe I (partie FCL) et, en outre, accomplissent l’une ou l’autre des actions suivantes:
a)
suivre un cours de remise à niveau de l’examinateur conformément au paragraphe FCL.1025 (b) (2) de l’annexe I (partie FCL) axé sur les privilèges visés au paragraphe 9;
b)
réussir les sections pertinentes de l’évaluation de compétence conformément au paragraphe FCL.1020 de l’annexe I (partie FCL) sur le type de VCA pertinent ou sur un FSTD représentant ce type.»
.
3)
L’annexe I (partie FCL) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:1111:oj#art-1