Art. 3
Modifications du règlement (UE) no 965/2012
En vigueur depuis le 10 avr. 2024
Article 3
Modifications du règlement (UE) no 965/2012
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1)
à l’article 1, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis Le présent règlement établit des règles détaillées pour les exploitations innovantes de mobilité aérienne conformément aux règles applicables aux vols à vue de jour effectués en surface avec un aéronef avec équipage monopilote à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux visé à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139.»
.
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 1a) est remplacé par le texte suivant:
«1a)
“aéronef à voilure tournante”, un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors;»;
b)
le point suivant est inséré:
«1aa)
“hélicoptère”, un type d’aéronef à voilure tournante dont la sustentation en vol est assurée principalement par les réactions de l’air sur un ou deux rotors entraînés par un organe moteur autour d’axes sensiblement verticaux;»;
c)
les points suivants sont insérés:
«12.
“exploitations innovantes de mobilité aérienne (IAM)”, toute exploitation d’aéronefs à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) dans des zones saturées et non saturées;
13)
“aéronef à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) (VCA)” signifie un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de levage et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage;
14)
“vol SMUC”, un vol avec VCA qui opère dans le cadre d’une approbation SMUC, lorsqu’un transport immédiat et rapide est essentiel et dont l’objectif est:
a)
de faciliter l’assistance médicale d’urgence, en transportant un ou plusieurs des éléments suivants:
i)
du personnel médical;
ii)
des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments);
iii)
des personnes malades ou blessées et d’autres personnes directement concernées;
ou
b)
d’effectuer toute opération dans le cadre de laquelle une personne est exposée à un risque imminent ou attendu pour la santé lié à l’environnement et:
i)
doit être secourue ou recevoir des fournitures; ou
ii)
des personnes, des animaux ou des équipements doivent être transportés au départ ou à destination du site d’exploitation SMUC;».
3)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter Les exploitants n’exploitent de VCA que dans le cadre des exploitations IAM visées aux annexes III et IX du présent règlement.»
;
b)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«h)
VCA utilisé pour:
i)
le transport de marchandises dangereuses;
ii)
SMUC.»;
c)
au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
«c)
les VCA conformément aux exigences spécifiées à l’annexe IX.»;
d)
au paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas du premier alinéa, points a), b) et c), les organismes de formation satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 au lieu de l’annexe III (partie ORO) du présent règlement. La formation aux VCA n’est dispensée que par des organismes de formation agréés.».
4)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les exploitations CAT avec des avions et des hélicoptères sont soumises aux exigences de la sous-partie FTL de l’annexe III.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. L’exploitant IAM se conforme, en ce qui concerne les limitations du temps de vol, aux exigences prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il a son principal établissement ou, si l’exploitant n’a pas d’établissement principal, à l’endroit où il est établi ou réside.»
.
5)
L’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
6)
L’annexe II du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
7)
L’annexe III du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
8)
L’annexe V du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.
9)
L’annexe IX du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
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