Art. 3

Modifications du règlement (UE) no 965/2012

En vigueur depuis le 10 avr. 2024
Article 3 Modifications du règlement (UE) no 965/2012 Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit: 1) à l’article 1, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: «1 bis   Le présent règlement établit des règles détaillées pour les exploitations innovantes de mobilité aérienne conformément aux règles applicables aux vols à vue de jour effectués en surface avec un aéronef avec équipage monopilote à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux visé à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139.» . 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 1a) est remplacé par le texte suivant: «1a) “aéronef à voilure tournante”, un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors;»; b) le point suivant est inséré: «1aa) “hélicoptère”, un type d’aéronef à voilure tournante dont la sustentation en vol est assurée principalement par les réactions de l’air sur un ou deux rotors entraînés par un organe moteur autour d’axes sensiblement verticaux;»; c) les points suivants sont insérés: «12. “exploitations innovantes de mobilité aérienne (IAM)”, toute exploitation d’aéronefs à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) dans des zones saturées et non saturées; 13) “aéronef à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) (VCA)” signifie un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de levage et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage; 14) “vol SMUC”, un vol avec VCA qui opère dans le cadre d’une approbation SMUC, lorsqu’un transport immédiat et rapide est essentiel et dont l’objectif est: a) de faciliter l’assistance médicale d’urgence, en transportant un ou plusieurs des éléments suivants: i) du personnel médical; ii) des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments); iii) des personnes malades ou blessées et d’autres personnes directement concernées; ou b) d’effectuer toute opération dans le cadre de laquelle une personne est exposée à un risque imminent ou attendu pour la santé lié à l’environnement et: i) doit être secourue ou recevoir des fournitures; ou ii) des personnes, des animaux ou des équipements doivent être transportés au départ ou à destination du site d’exploitation SMUC;». 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) Le paragraphe suivant est inséré: «1 ter   Les exploitants n’exploitent de VCA que dans le cadre des exploitations IAM visées aux annexes III et IX du présent règlement.» ; b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «h) VCA utilisé pour: i) le transport de marchandises dangereuses; ii) SMUC.»; c) au paragraphe 5, le point suivant est ajouté: «c) les VCA conformément aux exigences spécifiées à l’annexe IX.»; d) au paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas du premier alinéa, points a), b) et c), les organismes de formation satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 au lieu de l’annexe III (partie ORO) du présent règlement. La formation aux VCA n’est dispensée que par des organismes de formation agréés.». 4) L’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les exploitations CAT avec des avions et des hélicoptères sont soumises aux exigences de la sous-partie FTL de l’annexe III.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   L’exploitant IAM se conforme, en ce qui concerne les limitations du temps de vol, aux exigences prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il a son principal établissement ou, si l’exploitant n’a pas d’établissement principal, à l’endroit où il est établi ou réside.» . 5) L’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 6) L’annexe II du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. 7) L’annexe III du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. 8) L’annexe V du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. 9) L’annexe IX du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
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