Art. 1

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article premier Le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») est modifié comme suit: 1) L’article 23 est modifié comme suit: a) les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Dans les cas visés à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne, ainsi qu’à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée. Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les parties, les États membres, la Commission et, lorsqu’ils estiment avoir un intérêt particulier dans les questions soulevées par la demande de décision préjudicielle, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites devant la Cour de justice. Le cas échéant, l’institution, l’organe ou l’organisme qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée a également le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites.». b) L’alinéa suivant est ajouté: «Les mémoires ou observations écrites déposés par un intéressé en application du présent article sont publiés sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne dans un délai raisonnable après la clôture de l’affaire, à moins que cet intéressé ne s’oppose à la publication de son mémoire ou de ses observations écrites.». 2) L’article suivant est inséré: «Article 49 bis Le Tribunal est assisté par un ou plusieurs avocats généraux pour le traitement des demandes de décision préjudicielle qui lui sont transmises conformément à l’article 50 ter. Les juges du Tribunal élisent parmi eux, conformément au règlement de procédure du Tribunal, les membres qui sont appelés à exercer les fonctions d’avocat général. Pendant la période au cours de laquelle ces membres exercent les fonctions d’avocat général, ils ne siègent pas en qualité de juges pour connaître de demandes de décision préjudicielle. Pour chaque demande de décision préjudicielle, l’avocat général est choisi parmi les juges élus pour exercer cette fonction qui appartiennent à une chambre autre que celle à laquelle la demande en cause a été attribuée. Les juges élus pour exercer les fonctions visées au deuxième alinéa sont élus pour un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.». 3) L’article 50 est modifié comme suit: a) les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Le Tribunal peut également siéger en grande chambre, en chambre de taille intermédiaire entre les chambres à cinq juges et la grande chambre, ou en formation à juge unique. Le règlement de procédure détermine la composition des chambres ainsi que les cas et les conditions dans lesquels le Tribunal siège dans ces différentes formations de jugement.» ; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Le Tribunal, lorsqu’il est saisi en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, siège en chambre de taille intermédiaire lorsqu’un État membre ou une institution de l’Union qui est partie à l’instance le demande.». 4) L’article suivant est inséré: «Article 50 ter Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de décision préjudicielle, soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui relèvent exclusivement d’une ou de plusieurs des matières spécifiques suivantes: a) le système commun de taxe sur la valeur ajoutée; b) les droits d’accise; c) le code des douanes; d) le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée; e) l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport; f) le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nonobstant le premier alinéa, la Cour de justice reste compétente pour connaître des demandes de décision préjudicielle qui soulèvent des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute demande de décision préjudicielle soumise en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est introduite devant la Cour de justice. Après avoir vérifié, aussi rapidement que possible et selon les modalités prévues dans son règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle relève exclusivement d’une ou de plusieurs des matières visées au premier alinéa du présent article, la Cour de justice transmet cette demande au Tribunal. Les demandes de décision préjudicielle dont le Tribunal connaît au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont attribuées à des chambres désignées à cet effet selon les modalités prévues dans son règlement de procédure.». 5) À l’article 54, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le Tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours ou d’une demande de décision préjudicielle qui relève de la compétence de la Cour de justice, il renvoie ce recours ou cette demande à la Cour de justice. De même, lorsque la Cour de justice constate qu’un recours ou une demande de décision préjudicielle relève de la compétence du Tribunal, elle renvoie ce recours ou cette demande au Tribunal, qui ne peut alors décliner sa compétence.». 6) L’article 58 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 58 bis L’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’un des organes ou organismes de l’Union mentionnés ci-après est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice: a) l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle; b) l’Office communautaire des variétés végétales; c) l’Agence européenne des produits chimiques; d) l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne; e) l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie; f) le Conseil de résolution unique; g) l’Autorité bancaire européenne; h) l’Autorité européenne des marchés financiers; i) l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles; j) l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer. La procédure visée au premier alinéa s’applique également aux pourvois formés contre: a) les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante, instituée après le 1er mai 2019 au sein de tout autre organe ou organisme de l’Union, qui doit être saisie avant qu’un recours puisse être porté devant le Tribunal; b) les décisions du Tribunal relatives à l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. La décision relative à l’admission ou au rejet du pourvoi est motivée et publiée.». 7) L’article suivant est inséré dans le titre V du statut: «Article 62 quinquies Avant de présenter une demande ou une proposition de modification du présent statut, la Cour de justice ou la Commission, selon le cas, procèdent à de larges consultations.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2019:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil