Art. 3
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 3
1. Au plus tard le 2 septembre 2025, la Cour de justice publie et actualise périodiquement une liste d’exemples d’application de l’article 50 ter du statut.
2. Au plus tard le 2 septembre 2028, la Cour de justice présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la réforme du statut introduite par le présent règlement.
Dans ce rapport, la Cour indique au moins:
a)
le nombre de demandes de décision préjudicielle reçues au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
b)
le nombre de demandes de décision préjudicielle dans chacune des matières spécifiques mentionnées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut;
c)
le nombre de demandes de décision préjudicielle examinées par le Tribunal et les matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut dont celles-ci relevaient ainsi que, le cas échéant, le nombre d’affaires renvoyées par le Tribunal à la Cour de justice et le nombre de décisions du Tribunal qui ont fait l’objet de la procédure de réexamen prévue à l’article 62 du statut;
d)
le nombre et la nature des demandes de décision préjudicielle qui n’ont pas été transmises au Tribunal, malgré le fait que le cadre juridique de l’affaire au principal relevait d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut;
e)
la durée moyenne du traitement des demandes de décision préjudicielle par la Cour de justice et le Tribunal au titre de l’article 50 ter du statut, de la procédure de vérification prévue à l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut, et de la procédure de réexamen prévue à l’article 62 du statut;
f)
le nombre et la nature des affaires qui ont été soumises au mécanisme d’admission préalable des pourvois;
g)
des éléments permettant d’apprécier dans quelle mesure les objectifs fixés par le présent règlement ont été atteints, en ayant égard tant à la célérité du traitement des affaires qu’à l’efficacité de l’examen des pourvois et des demandes de décision préjudicielle les plus complexes ou les plus sensibles, à la faveur notamment de la multiplication des échanges avec les juridictions de renvoi en application de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour de justice;
h)
des informations sur l’application de l’article 23, cinquième alinéa, du statut, notamment sur les mémoires ou observations écrites publiés et les oppositions exprimées.
Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une demande d’acte législatif visant à modifier le statut, notamment en vue de modifier la liste des matières spécifiques prévues à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut.
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