Art. 1

Consultation par l’autorité douanière du système électronique concernant les demandes de décision et les décisions en matière de renseignements contraignants

En vigueur depuis le 12 avr. 2024
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit: 1) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Une demande de décision relative aux renseignements contraignants sur la valeur en douane (“RCV”) ne concerne qu’un seul type de circonstances pertinentes pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.» ; b) le paragraphe 4 est supprimé. 2) L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Consultation par l’autorité douanière du système électronique concernant les demandes de décision et les décisions en matière de renseignements contraignants (Article 22, paragraphes 1 et 3, du code) 1.   Lorsqu’une autorité douanière reçoit une demande de décision en matière de renseignements contraignants et tout document d’accompagnement ou pièce justificative conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, elle consulte le système électronique visé à l’article 21 du présent règlement afin de vérifier ce qui suit: a) le respect de l’exigence énoncée à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du code en ce qui concerne une demande de décision en matière de renseignements tarifaires contraignants (“décision RTC”) ou de décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (“décision RCO”); b) le respect de l’exigence énoncée à l’article 18 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne une demande de décision RCV. 2.   Afin de garantir la cohérence entre une décision en matière de renseignements contraignants qu’elle compte publier et les décisions existantes en matière de renseignements contraignants qui ont déjà été publiées, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision consulte le système électronique visé au premier alinéa du présent article. 3.   L’autorité douanière conserve une trace de sa consultation du système électronique.» . 3) Les articles 18 et 19 sont supprimés. 4) L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Système informatique pour les demandes et les décisions en matière de renseignements contraignants (Article 16, paragraphe 1, article 23, paragraphe 5, et article 56, paragraphe 5, du code) 1.   Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de renseignements contraignants ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou décision initiale. 2.   L’autorité douanière compétente met à disposition les informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de renseignements contraignants au moyen du système informatique visé au paragraphe 1, sans délai et au plus tard dans les sept jours suivant la date à laquelle l’autorité en prend connaissance. 3.   La surveillance prévue à l’article 55 inclut les données utiles pour vérifier l’usage qui est fait des décisions en matière de renseignements contraignants. 4.   L’autorité douanière qui a reçu la demande et arrêté la décision en matière de renseignements contraignants utilise le système informatique visé au paragraphe 1 pour indiquer si le prolongement de la validité de ladite décision en matière de renseignements contraignants est accordé, en précisant la date de fin de la période d’utilisation prolongée et la quantité des marchandises couvertes par cette période. 5.   Afin de faciliter la vérification par les autorités douanières du respect des obligations résultant de la décision en matière de renseignements contraignants, la Commission communique régulièrement aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 3. 6.   Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions en matière de renseignements contraignants s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres. 7.   Lorsqu’elles traitent une demande de décision en matière de renseignements contraignants, les autorités douanières indiquent le statut de la demande dans le système informatique visé au paragraphe 1. 8.   Jusqu’à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé au paragraphe 1 du présent article et du système visé à l’article 56 du présent règlement, les autorités douanières vérifient l’usage qui est fait des décisions en matière de renseignements contraignants lors de contrôles douaniers ou de contrôles a posteriori conformément aux articles 46 et 48 du code. Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, jusqu’à la date de déploiement, la Commission n’est pas tenue de communiquer aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 3 du présent article.» . 5) L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Utilisation prolongée de décisions en matière de renseignements contraignants (Article 34, paragraphe 9, et article 35 du code) 1.   Lorsque les autorités douanières décident de prolonger l’utilisation d’une décision conformément à l’article 34, paragraphe 9, troisième alinéa, du code, ou à l’article 20 bis, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446, elles fixent: — la date à laquelle expire la période d’utilisation prolongée de la décision concernée, et — les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant la période d’utilisation prolongée. 2.   L’utilisation d’une décision ayant bénéficié d’une prolongation d’utilisation cesse dès que ces quantités sont atteintes. Dans le cadre de la surveillance visée à l’article 55, la Commission informe les États membres dès que ces quantités ont été atteintes.» . 6) L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Actions visant à garantir un classement tarifaire, une détermination de l’origine ou une détermination de la valeur en douane corrects et uniformes (Article 34, paragraphe 10, et article 35 du code) 1.   La Commission notifie sans délai aux autorités douanières la suspension de l’adoption de décisions RTC et RCO conformément à l’article 34, paragraphe 10, point a), du code et de décisions RCV conformément à l’article 20 bis, paragraphe 7, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 lorsque: a) la Commission a relevé des décisions erronées ou non uniformes; b) les autorités douanières ont présenté à la Commission des cas où elles n’ont pu résoudre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, leurs divergences d’opinions en ce qui concerne un classement tarifaire, une détermination de l’origine ou une détermination de la valeur en douane corrects et uniformes. Les autorités douanières ne prennent aucune décision relative à un renseignement contraignant pour des marchandises relevant du point a) ou b) à compter de la date à laquelle la Commission a notifié la suspension aux autorités douanières, tant qu’un classement tarifaire, une détermination de l’origine ou une détermination de la valeur en douane corrects et uniformes ne sont pas assurés. 2.   La Commission organise une consultation au niveau de l’Union sur le classement tarifaire, la détermination de l’origine ou la détermination de la valeur en douane corrects et uniformes dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 120 jours suivant la notification de la Commission visée au paragraphe 1. 3.   La Commission notifie sans délai aux autorités douanières le retrait de la suspension. 4.   Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les décisions RCO sont considérées comme non uniformes lorsqu’elles confèrent des origines distinctes à des marchandises: a) qui relèvent de la même position tarifaire et dont l’origine a été déterminée conformément aux mêmes règles d’origine; et b) qui ont été obtenues dans les mêmes conditions et en utilisant le même processus de fabrication, ainsi que des matières équivalentes, en ce qui concerne notamment leur caractère originaire ou non originaire. 5.   Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les décisions RCV sont considérées comme non uniformes lorsqu’elles indiquent une méthode de détermination de la valeur en douane ou des critères différents pour la détermination de la valeur en douane dans des circonstances identiques ou similaires.» . 7) L’annexe 12-02 est supprimée.
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