Art. 2
Autorisation
En vigueur depuis le 22 avr. 2024
Article 2
Autorisation
La «forme de granulés non enrobés» de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, dans les conditions fixées à ladite annexe. La «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» et la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation sont autorisées en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement et élevées pour la reproduction, des espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des agneaux d’élevage et d’engraissement, des espèces mineures de ruminants pour l’élevage et l’engraissement, ainsi que de toutes les catégories d’espèces porcines mineures, dans les conditions fixées à ladite annexe. La «forme microencapsulée» et la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation sont autorisées en tant qu’additif alimentaire dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles destinées à l’engraissement, élevées pour la ponte et pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des truies de toutes les espèces de suidés, des porcelets non sevrés et sevrés de toutes les espèces de suidés, des porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés, des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des agneaux d’élevage et d’engraissement, ainsi que des espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement, dans les conditions fixées à ladite annexe.
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