Art. 15
Modifications des annexes
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 15
Modifications des annexes
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement afin de modifier l’annexe I dudit règlement pour l’aligner sur le protocole à la suite de l’adoption de toute modification apportée à ses annexes.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier l’annexe II à l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)
ajouter un polluant lorsque le rejet de ce polluant dans l’air, l’eau ou le sol a, ou peut avoir, un effet néfaste sur l’environnement ou la santé humaine, y compris un polluant qui est rejeté par les activités visées à l’annexe I et qui remplit l’une des conditions suivantes:
i)
le polluant est désigné comme une substance couverte par une rubrique de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 ou par une restriction prévue à l’annexe XVII dudit règlement;
ii)
le polluant est désigné comme une substance prioritaire au titre de la directive 2000/60/CE ou 2008/105/CE;
iii)
le polluant figure sur les listes de vigilance établies dans le cadre de la directive 2006/118/CE, 2008/105/CE ou (UE) 2020/2184;
iv)
le polluant est soumis à des valeurs limites ou à d’autres restrictions au titre de la directive 2004/107/CE, 2006/118/CE, 2008/50/CE ou (UE) 2020/2184;
b)
fixer et mettre à jour des seuils pour les rejets de polluants de manière à atteindre l’objectif consistant à capturer au moins 90 % du rejet de chaque polluant dans l’air, l’eau et le sol résultant des activités visées à l’annexe I, y compris des seuils de zéro pour les substances représentant un risque particulièrement élevé pour la santé humaine ou l’environnement;
c)
ajouter ou retirer un polluant et, si nécessaire, modifier le seuil applicable afin d’aligner l’annexe II du présent règlement sur le protocole;
d)
retirer un polluant qui n’est plus désigné comme étant une substance prioritaire visée au point a) ii) du présent paragraphe ou qui a été retiré des listes de vigilance visées au point a) iii).
3. La Commission adopte un acte délégué conformément au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2025. La Commission peut adopter des actes délégués supplémentaires conformément au paragraphe 2 après cette date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1244:oj#art-15