Art. 1
Comité
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article premier
Le règlement (UE) 2021/1232 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les données incluses dans le rapport, visées au paragraphe 1, point g) vii), sont fournies par écrit au moyen d’un formulaire type. Au plus tard le 3 décembre 2024, la Commission détermine le contenu et la présentation de ce formulaire par voie d’actes d’exécution. Ce faisant, la Commission peut diviser les catégories de données énumérées au paragraphe 1, point g) vii), en sous-catégories.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 9 bis, paragraphe 2.».
2)
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sur la base des rapports soumis en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point g) vii), et des statistiques fournies en vertu de l’article 8, la Commission élabore, au plus tard le 4 septembre 2025, un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement et le soumet et le présente au Parlement européen et au Conseil.».
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».
4)
À l’article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il s’applique jusqu’au 3 avril 2026.».
Historique des versions
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Vos annotations
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