Art. 1
Délais de conservation des registres
En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2023/2466 est rectifié comme suit:
1)
(ne concerne pas la version française);
2)
(ne concerne pas la version française);
3)
(ne concerne pas la version française);
4)
(ne concerne pas la version française);
5)
(ne concerne pas la version française);
6)
l’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Délais de conservation des registres
Les registres et les dossiers visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 et aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.»;
7)
(ne concerne pas la version française);
8)
(ne concerne pas la version française);
9)
à l’article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 5, 6 et 7 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d’inspection.»
;
10)
(ne concerne pas la version française);
11)
à l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le service d’inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement, le règlement délégué (UE) 2023/2465 ou la partie VI de l’annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013, ou si cette opération est en cours.»
.
Historique des versions
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