Art. 1

Délais de conservation des registres

En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2023/2466 est rectifié comme suit: 1) (ne concerne pas la version française); 2) (ne concerne pas la version française); 3) (ne concerne pas la version française); 4) (ne concerne pas la version française); 5) (ne concerne pas la version française); 6) l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Délais de conservation des registres Les registres et les dossiers visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 et aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.»; 7) (ne concerne pas la version française); 8) (ne concerne pas la version française); 9) à l’article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 5, 6 et 7 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d’inspection.» ; 10) (ne concerne pas la version française); 11) à l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le service d’inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement, le règlement délégué (UE) 2023/2465 ou la partie VI de l’annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013, ou si cette opération est en cours.» .
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