Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article premier
Objet
1. Le présent règlement:
a)
établit un cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire (ci-après dénommé «cadre de l'Union») aux fins de l'admission de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides sur le territoire des États membres, dans le but de leur octroyer, conformément au présent règlement:
i)
une protection internationale; ou
ii)
un statut humanitaire au titre du droit national prévoyant des droits et des obligations équivalents à ceux établis aux articles 20 à 26 et aux articles 28 à 35 du règlement (UE) 2024/1347 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire; et
b)
établit des règles relatives à l'admission, au titre de la réinstallation ou de l'admission humanitaire, de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides sur le territoire des États membres aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.
2. Le présent règlement ne confère pas aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides le droit de demander l'admission ou d'être admis sur le territoire d'un État membre.
3. Le présent règlement n'impose pas aux États membres l'obligation d'admettre un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride.
4. Les États membres contribuent, à titre volontaire, au plan de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire (ci-après dénommé «plan de l'Union») visé à l'article 8. Les indications que les États membres communiquent au haut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire, mis en place en vertu de l'article 11, au sujet des modalités de leur participation, y compris le type d'admission et les régions ou pays tiers à partir desquels l'admission doit avoir lieu, ainsi que leur contribution au nombre total de personnes à admettre au titre du plan de l'Union sont facultatives.
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