Art. 18
Enquêtes générales
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 18
Enquêtes générales
1. Aux fins de l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement, l’Autorité peut conduire toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute entité assujettie sélectionnée, ou auprès de toute personne physique employée par une entité assujettie sélectionnée ou de toute personne morale lui appartenant, qui est établie ou située dans un État membre.
À cet effet, l’Autorité peut:
a)
exiger la production de documents;
b)
examiner les livres et les enregistrements des personnes concernées, et en prendre des copies ou en prélever des extraits;
c)
obtenir l’accès aux rapports d’audit interne, à la certification des comptes et à l’ensemble des logiciels, bases de données, outils informatiques ou autres moyens électroniques d’enregistrement des informations;
d)
obtenir l’accès aux documents et aux informations en lien avec les processus décisionnels, notamment ceux ayant été élaborés à l’aide d’algorithmes ou de tout autre procédé numérique;
e)
obtenir des explications écrites ou orales de toute personne visée à l’article 17, ou de ses représentants ou de son personnel;
f)
interroger toute autre personne qui y consent, afin de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête.
2. Les personnes visées à l’article 17 sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision de l’Autorité. Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, le superviseur financier de l’État membre dans lequel se situent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national, y compris en facilitant l’accès de l’Autorité aux locaux professionnels des personnes physiques et morales visées à l’article 17, de sorte que les pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article puissent être exercés.
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