Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1624 et à l’article 2 de la directive (UE) 2024/1640, on entend par:
1)
«entité assujettie sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13;
2)
«entité assujettie non sélectionnée»: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;
3)
«système de surveillance LBC/FT»: l’Autorité et les autorités de surveillance des États membres;
4)
«autorité non LBC/FT»:
a)
une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (27);
b)
la Banque centrale européenne (BCE), lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013;
c)
une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE;
d)
une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE;
e)
une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) 2023/1114.
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