Art. 38
Règlement des différends entre superviseurs non financiers dans des situations transfrontières
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 38
Règlement des différends entre superviseurs non financiers dans des situations transfrontières
1. L’Autorité peut aider les superviseurs non financiers à parvenir à un accord conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 du présent article à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs non financiers au titre des articles 46, 47, 50 ou 54 de la directive (UE) 2024/1640 ou dans d’autres cas où un superviseur non financier est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure, d’une action proposée ou de l’inactivité d’un autre superviseur non financier dans la mesure où cela affecte ses propres missions et responsabilités en matière de surveillance à l’égard d’une entité assujettie spécifique ou de plusieurs entités assujetties.
2. Dans les cas autres que ceux couverts par les articles 46, 47, 50 et 54 de la directive (UE) 2024/1640, le superviseur non financier demande l’assistance de l’Autorité sans retard indu lorsqu’une disposition du droit de l’Union exige que ce superviseur financier parvienne, avec un autre superviseur non financier ou d’autres superviseurs non financiers, à un accord, à un arrangement ou à une autre forme de coopération établie ou formalisée en ce qui concerne la surveillance d’entités assujetties spécifiques, et que l’une des situations suivantes se produit:
a)
l’accord a été trouvé mais n’a pas été effectivement appliqué ou respecté par l’une des parties;
b)
un superviseur non financier conclut, pour des raisons objectives, à l’existence d’un désaccord;
c)
deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par un superviseur non financier d’une demande de la part d’un autre superviseur non financier l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et le superviseur sollicité n’a pas adopté de décision qui satisfasse cette demande.
3. Le conseil exécutif évalue toute demande visée aux paragraphes 1 et 2 et indique aux parties concernées s’il estime que la demande est justifiée et a l’intention d’y donner suite conformément au présent article.
4. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les superviseurs non financiers en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par le droit de l’Union ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. Aux fins de la phase de conciliation, l’Autorité joue le rôle de médiateur. Lorsque cela est nécessaire ou prévu par le droit de l’Union, l’Autorité émet un avis sur la manière de régler le différend.
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