Art. 59

Indépendance du conseil général

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 59 Indépendance du conseil général 1.   Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, le président de l’Autorité et les membres du conseil général dans ses compositions «surveillance» et «CRF» agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général de l’ensemble de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions, d’organes, ou d’organismes de l’Union, ni de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. 2.   Les États membres, les institutions, organes ou organismes de l’Union, et autres entités publiques ou privées ne cherchent pas à influencer les membres du conseil général dans l’exécution de leurs tâches. 3.   Dans son règlement intérieur, le conseil général fixe les modalités pratiques à suivre pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.
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