Art. 62
Réunions du conseil général
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 62
Réunions du conseil général
1. Le président de l’Autorité convoque les réunions du conseil général.
2. Le conseil général se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
3. Le conseil général peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter un intérêt.
4. Les membres du conseil général et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.
5. Le conseil général est assisté d’un secrétariat assuré par l’Autorité.
6. Le président de l’Autorité et les cinq membres à temps plein du conseil exécutif ne participent pas aux réunions du conseil général au cours desquelles des questions relatives à l’exécution de leur mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.
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