Art. 67

Officier préposé aux droits fondamentaux

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 67 Officier préposé aux droits fondamentaux 1.   Le conseil exécutif désigne, sur proposition du directeur exécutif, un officier préposé aux droits fondamentaux. L’officier préposé aux droits fondamentaux peut être un membre du personnel de l’Autorité déjà en fonction. 2.   L’officier préposé aux droits fondamentaux est chargé des tâches suivantes: a) conseiller le personnel de l’Autorité sur toute activité exercée par l’Autorité, lorsque l’officier le juge nécessaire ou à la demande du personnel, sans entraver ou retarder ces activités; b) promouvoir et surveiller le respect des droits fondamentaux par l’Autorité; c) émettre des avis non contraignants sur la conformité des activités de l’Autorité avec les droits fondamentaux; d) informer le directeur exécutif et le conseil exécutif d’éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités de l’Autorité; 3.   Le conseil exécutif veille à ce que l’officier préposé aux droits fondamentaux ne sollicite ni ne reçoive aucune instruction quant à l’exercice de ses tâches. 4.   L’officier préposé aux droits fondamentaux rend directement compte au directeur exécutif et établit des rapports réguliers sur l’exécution des tâches visées au paragraphe 2. Ces rapports sont mis à la disposition du conseil exécutif.
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