Art. 7

Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 7 Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT 1.   L’Autorité est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du système de surveillance LBC/FT. 2.   L’Autorité et les autorités de surveillance ont un devoir de coopération loyale et l’obligation d’échanger leurs informations en matière de LBC/FT conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113, au règlement (UE) 2024/1624 et à la directive (UE) 2024/1640. 3.   À sa demande, les autorités de surveillance fournissent à l’Autorité toutes les informations concernant les entités assujetties qui restent soumises à une surveillance directe au niveau national et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu de l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4, lorsque les autorités de surveillance ont légalement accès à ces informations. 4.   Les autorités de surveillance aident l’Autorité à déterminer et à prendre en compte les spécificités de leurs cadres juridiques nationaux respectifs, en particulier lorsque l’Autorité applique la législation nationale transposant le droit de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2.
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