Art. 79

Exécution du budget

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 79 Exécution du budget 1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité dans le respect des principes d’économie, d’efficience, d’efficacité et de bonne gestion financière. 2.   Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente quant aux résultats des procédures d’évaluation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1620:oj#art-79

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil