Art. 36
Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 36
Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant
En ce qui concerne les relations transfrontières de correspondant, y compris les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds, qui impliquent l’exécution de paiements avec un établissement client d’un pays tiers, les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus de prendre, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les mesures suivantes, au moment de nouer une relation d’affaires:
a)
recueillir sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;
b)
évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client en matière de LBC/FT;
c)
obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;
d)
établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;
e)
en ce qui concerne les comptes «de passage» (payable-through accounts), s’assurer que l’établissement client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant l’exercice de cette vigilance à la demande de l’établissement correspondant.
Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations transfrontières de correspondant pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les établissements de crédit et les établissements financiers documentent leur décision.
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