Art. 74
Sanctions
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 74
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, le cas échéant:
a)
la nature, la gravité et la durée de la violation;
b)
le cas échéant, le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;
c)
la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable;
d)
les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
e)
les dommages environnementaux que la violation engendre;
f)
toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés;
g)
le caractère répétitif ou singulier de la violation;
h)
tout autre élément aggravant ou atténuant applicable aux circonstances de l’espèce.
3. Les États membres sont au moins habilités à imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement:
a)
des amendes;
b)
l’exclusion, limitée dans le temps, des procédures de passation de marchés publics.
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