Art. 6

Inspections

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 6 Inspections 1.   Les inspections incluent des inspections de routine pour les exploitants et les exploitants de mines ainsi que des inspections ponctuelles pour les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs, comme énoncé au présent article. 2.   Les inspections comprennent, le cas échéant, des contrôles sur place ou des audits sur le terrain, l’examen des documents et des registres qui attestent le respect des exigences du présent règlement, la détection et la mesure des émissions de méthane, ainsi que toute action de suivi entreprise par ou pour le compte des autorités compétentes en vue de contrôler et de promouvoir la conformité avec les exigences du présent règlement. Lorsqu’une inspection a révélé une violation grave du présent règlement, les autorités compétentes délivrent, dans le cadre du rapport prévu au paragraphe 5, un avis indiquant les mesures correctives à prendre par l’exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l’importateur, fixant des délais clairs pour ces mesures. À défaut, les autorités compétentes peuvent décider d’enjoindre à l’exploitant, à l’entreprise, à l’exploitant de mine ou à l’importateur de soumettre à l’autorité compétente concernée pour approbation un ensemble de mesures correctives visant à remédier aux violations graves constatées dans un délai d’un mois à compter de la date de fin de l’inspection. Ces mesures sont inscrites dans le rapport visé au paragraphe 5. 3.   La première inspection de routine est effectuée au plus tard le 5 mai 2026. Après la première inspection de routine, les autorités compétentes établissent des programmes d’inspections de routine fondées sur une évaluation des risques. L’autorité compétente peut décider de la portée et de la fréquence des inspections de routine, sur la base d’une évaluation des risques associés à chaque site, tels que les risques pour l’environnement, y compris l’incidence cumulée de toutes les émissions de méthane en tant que polluant, des risques pour la sécurité humaine et la santé, ainsi que de toute violation du présent règlement constatée. L’intervalle entre les inspections ne dépasse pas trois ans. Lorsqu’une inspection a révélé une violation grave du présent règlement, l’inspection suivante a lieu dans un délai de dix mois. 4.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes procèdent à des inspections ponctuelles pour: a) enquêter sur les plaintes dûment étayées mentionnées à l’article 7 et les cas de non-conformité dans les plus brefs délais à compter de la date à laquelle les autorités compétentes ont eu connaissance de ces plaintes ou de ces cas de non-conformité et dans un délai maximal de dix mois après cette date; b) s’assurer, lorsque les autorités compétentes le jugent utile, que les réparations de fuites ou les remplacements de composants ont été effectués conformément à l’article 14 et que des mesures d’atténuation ont été mises en œuvre conformément aux articles 18, 22 et 26; c) garantir la conformité lorsqu’une dérogation a été accordée en vertu de l’article 14, paragraphe 5; d) vérifier, lorsque les autorités compétentes le jugent utile, le respect du présent règlement par les entreprises et les importateurs. 5.   À la suite de chaque inspection, les autorités compétentes établissent un rapport indiquant la base juridique de l’inspection, les étapes de la procédure suivie, les constatations pertinentes et les recommandations concernant les mesures supplémentaires à prendre par l’exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l’importateur, y compris les délais de leur mise en œuvre. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent établir un rapport couvrant plusieurs inspections d’actifs, de sites ou de composants du même exploitant, de la même entreprise, du même exploitant de mine ou du même importateur, à condition que ces inspections soient effectuées avant l’inspection de routine suivante. Le rapport est notifié à l’exploitant, à l’entreprise, à l’exploitant de mine ou à l’importateur concerné et rendu public dans un délai de deux mois à compter de la date de l’inspection. Lorsque l’inspection a été déclenchée par une plainte déposée conformément à l’article 7, les autorités compétentes adressent une notification au plaignant dès que le rapport est mis à la disposition du public. Le rapport est mis à la disposition du public par les autorités compétentes conformément à la directive 2003/4/CE. Lorsque des informations ne sont pas divulguées au titre d’un ou de plusieurs des motifs visés à l’article 4 de ladite directive, les autorités compétentes indiquent dans le rapport le type d’informations qui n’est pas divulgué et les raisons qui motivent cette décision. 6.   Lorsque le rapport visé au paragraphe 5 conclut qu’un exploitant, une entreprise, un exploitant de mine ou un importateur ne respecte pas les exigences du présent règlement, l’exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l’importateur prend toutes les mesures nécessaires pour mettre ses activités en conformité avec le présent règlement. Les mesures sont prises, sans tarder, dans le délai fixé par les autorités compétentes. 7.   Les États membres peuvent conclure des accords formels avec les institutions, organes, agences ou services concernés de l’Union ou avec d’autres États membres ou avec d’autres organisations intergouvernementales ou organismes publics adéquats s’il en existe, pour la fourniture d’une expertise spécialisée destinée à soutenir leurs autorités compétentes dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par le présent article. Aux fins du présent paragraphe, une organisation intergouvernementale ou un organisme public n’est pas réputé adéquat lorsque son objectivité peut être compromise par un conflit d’intérêts.
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