Art. 1
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article premier
Le règlement (UE) 2017/852 est modifié comme suit:
1)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. À partir du 1er janvier 2025, les amalgames dentaires ne sont plus utilisés pour les traitements dentaires dans l’Union, à moins que le praticien de l’art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient.
Tout en respectant pleinement la compétence des États membres pour l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux et, par dérogation au premier alinéa, dans les États membres où l’amalgame dentaire est le seul matériau faisant l’objet d’un remboursement par les pouvoirs publics à un taux d’au moins 90 % en vertu du droit national pour les patients qui ne peuvent prétendre à d’autres matériaux d’obturation dentaire remboursés et que les personnes à faibles revenus sont touchées de manière disproportionnée sur le plan socioéconomique par une date d’abandon fixée au 1er janvier 2025, les amalgames dentaires peuvent être utilisés pour des traitements dentaires jusqu’au 30 juin 2026. Les États membres fournissent et mettent à la disposition du public des explications motivées justifiant le recours à la dérogation, y compris sur les mesures appropriées devant être mises en œuvre au plus tard le 30 juin 2026, et les notifient à la Commission au plus tard le 31 août 2024.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«7. À partir du 1er janvier 2025, l’exportation d’amalgames dentaires est interdite.
À partir du 1er juillet 2026, l’importation et la fabrication d’amalgames dentaires sont interdites.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’importation et la fabrication d’amalgames dentaires sont autorisées pour les besoins médicaux spécifiques visés au paragraphe 2 bis, premier alinéa.».
2)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:
«f)
une synthèse des informations recueillies en application du paragraphe 1 bis du présent article ainsi que des informations sur les quantités de mercure utilisées pour répondre à des besoins médicaux spécifiques visés à l’article 10, paragraphe 2 bis;
g)
des informations sur les mesures mises en œuvre sur la base des orientations de la Commission relatives aux technologies de réduction des émissions de mercure et de composés du mercure provenant des crématoriums visées à l’article 19, paragraphe 2 bis, point a).»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Au plus tard le 31 mai d’une année civile donnée, les importateurs et les fabricants d’amalgames dentaires communiquent à leur autorité compétente, pour l’année civile précédente, la quantité d’amalgames dentaires importée ou fabriquée en vertu de l’article 10, paragraphe 7, troisième alinéa.».
3)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, la date du «31 décembre 2024» est remplacée par celle du «31 décembre 2029»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Le 31 décembre 2029 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant:
a)
la mise en œuvre et l’incidence des orientations élaborées par la Commission pour le 31 décembre 2025 sur les technologies de réduction des émissions de mercure et de composés du mercure provenant des crématoriums appliquées dans les États membres;
b)
la nécessité de maintenir l’exemption à l’interdiction d’utilisation des amalgames dentaires visée à l’article 10, paragraphe 2 bis, premier alinéa, en tenant compte de l’incidence sur la santé des patients en général et des patients qui dépendent des amalgames dentaires, ainsi que la nécessité de maintenir la dérogation pour la l’importation et la fabrication d’amalgames dentaires visée à l’article 10, paragraphe 7, troisième alinéa;
c)
l’évolution de la situation dans le cadre de la convention en ce qui concerne l’abandon progressif de l’utilisation illégale du mercure dans les produits cosmétiques, en tenant compte des informations fournies par les parties à la convention conformément à la décision MC-5/5 de la conférence des parties concernant l’élaboration d’un rapport sur les produits cosmétiques;
d)
la nécessité d’abandonner progressivement les utilisations restantes du mercure;
e)
la nécessité d’élargir la liste des sources de déchets de mercure visée à l’article 11;
f)
la nécessité d’élargir la liste des composés du mercure figurant à l’annexe I, en ajoutant, par exemple, le chlorure azanide de mercure (HgNH2Cl).»
;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. S’il y a lieu, la Commission accompagne les rapports visés au présent article d’une proposition législative.».
4)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1849:oj#art-1