Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article premier
Le règlement (UE) 2019/159 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour chacune des catégories de produits concernées, et à l’exception des catégories de produits 7, 8, 17 et 25A, une partie de chaque contingent tarifaire est attribuée aux pays spécifiés à l’annexe IV.»
.
2)
À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La partie restante de chaque contingent tarifaire ainsi que le contingent tarifaire pour les catégories de produits 7, 8, 17 et 25A sont attribués sur la base du principe du “premier arrivé, premier servi”, à partir d’un contingent tarifaire établi de façon égale pour chaque trimestre de la période d’application.»
.
3)
À l’article 1er, le paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsque le contingent tarifaire pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations de certaines catégories de produits en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire applicable à la même catégorie de produits. Cette disposition ne s’applique qu’au cours du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif. Pour les catégories de produits 3B, 14, 16, 20 et 26, aucun accès supplémentaire à la partie restante du contingent tarifaire ne sera autorisé. Pour les catégories de produits 2, 3A, 4A, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25B, 27 et 28, seul l’accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre sera autorisé. Pour les catégories de produits 1 et 4B, aucun pays exportateur n’est autorisé à utiliser, à lui seul, plus de 30 % du volume du contingent tarifaire résiduel initialement disponible au dernier trimestre de chaque année d’application des mesures.»
.
4)
À l’article 1er, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Un volume maximal d’importation de 15 % par pays au titre du contingent disponible en franchise de droits au début du trimestre, établi à l’annexe IV.1 du présent règlement, s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent “Autres pays” dans les catégories de produits 1 et 16. Le volume maximal des importations s’applique aux pays qui ne disposent pas d’un contingent spécifique par pays, lors de tous les trimestres.»
.
5)
À l’article 2, paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée.
6)
À l’article 6, le paragraphe 2 est supprimé.
7)
À l’article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 30 juin 2026.».
8)
L’annexe IV est modifiée par l’annexe I du présent règlement.
9)
À l’annexe III, le point III.2 est remplacé par l’annexe II du présent règlement à partir du 1er juillet 2024.
10)
À l’annexe III, le point III.2 est remplacé par l’annexe III du présent règlement à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2024.
Historique des versions
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